Lutte contre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants et la pédopornographie  
2010/0064(COD) - 13/12/2011  

OBJECTIF: refondre la décision-cadre 2004/68/JAI relative à l'exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil.

CONTEXTE : l'insuffisance des mesures prises dans le cadre des mécanismes répressifs pour lutter contre l'exploitation et les abus sexuels touchant les enfants, contribue à leur prévalence et le caractère transnational de certaines formes d'infractions complique encore la situation. Les victimes hésitent à porter plainte, les divergences entre les législations et les procédures pénales au niveau national peuvent donner lieu à des différences dans les enquêtes et les poursuites, et les personnes condamnées peuvent rester dangereuses après avoir purgé leur peine. L'évolution des technologies de l'information a renforcé ces problèmes en facilitant la production et la diffusion d'images pédopornographiques, en permettant aux auteurs d'agir dans l'anonymat et en répartissant la responsabilité entre les juridictions. La facilité à voyager et les différences de revenus entre les pays alimentent le tourisme sexuel impliquant des enfants, les pédophiles allant ainsi souvent commettre des infractions à l'étranger en toute impunité.

Les législations nationales abordent certains de ces problèmes à des degrés divers. Toutefois, elles ne sont pas suffisamment solides ou cohérentes pour apporter une réponse sociale énergique à ce phénomène alarmant. La récente convention du Conseil de l'Europe STCE n° 201 sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels («la convention CdE») constitue sans doute la norme internationale la plus élevée pour ce qui est de la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels. Toutefois, les États membres n'ont pas encore tous adhéré à cette convention.

À l'échelon de l'UE, la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil introduit un rapprochement minimum des législations des États membres en vue d'ériger en infraction pénale les formes les plus graves d'abus et d'exploitation sexuels concernant des enfants, d'étendre la compétence des juridictions nationales et de fournir un minimum d'aide aux victimes. Bien que ses prescriptions aient généralement été mises en œuvre, la décision-cadre présente un certain nombre de lacunes. C’est pourquoi une nouvelle directive est adoptée pour refondre le texte de 2004 et intégrer de nouvelles dispositions plus protectrices pour les enfants.

CONTENU : la présente directive, adoptée au terme d’un accord obtenu en première lecture avec le Parlement européen, vise à établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants, de la pédopornographie et de la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles.

Principes : la directive vise à harmoniser la définition d'une vingtaine d'infractions pénales en la matière, tout en fixant des niveaux de peines élevés. Les nouvelles règles comportent en particulier des dispositions visant à combattre la pédopornographie en ligne et le tourisme sexuel. Elles visent en outre à priver les pédophiles déjà condamnés qui se rendent dans un autre État membre de l'UE de la possibilité d'exercer des activités professionnelles impliquant des contacts réguliers avec des enfants. La directive introduit en outre des mesures destinées à protéger l'enfant victime au cours des enquêtes et des procédures judiciaires.

Définitions : la directive définit un certain nombre de notions dont celle d’«enfant», à entendre comme toute personne âgée de moins de 18 ans et de «majorité sexuelle» ou âge en-dessous duquel il est interdit, conformément au droit national, de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant. Sont également définies la notion de «pédopornographie» incluant la notion de «spectacle pornographique» ou l’exhibition en direct et pour un public (y compris au moyen des technologies de l’information et de la communication) d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé.

Infractions: la directive sanctionne les infractions ci-après dans toute l'UE et fixe pour les peines maximales applicables à ces dernières des seuils plus bas que les règles antérieures remontant à 2004. On retiendra notamment les peines suivantes :

a) infractions liées aux abus sexuels : le fait de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant qui n'a pas atteint la majorité sexuelle, même sans qu'il y participe, à des abus sexuels, sera passible d'une peine privative de liberté maximale d'au moins un an d'emprisonnement.

Par ailleurs, le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant:

  • en abusant d'une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur un enfant, sera passible d'une peine maximale d'au moins 8 ans si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle et d'au moins 3 ans dans le cas contraire;
  • en abusant d'une situation de particulière vulnérabilité de l'enfant, notamment en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une situation de dépendance, sera passible d'une peine maximale d'au moins 8 ans si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle et d'au moins 3 ans dans le cas contraire;
  • en faisant usage de la contrainte, de la force ou de menaces, est passible d'une peine maximale d'au moins 10 ans d'emprisonnement si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle et d'au moins 5 ans dans le cas contraire.

Il est également stipulé que le fait de contraindre ou de forcer un enfant à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers, ou de le menacer à de telles fins sera passible d'une peine maximale d'au moins 10 ans d'emprisonnement si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle et d'au moins 5 ans dans le cas contraire

b) infractions liées à l'exploitation sexuelle : les comportements intentionnels suivants seront passibles de sanctions :

  • le fait de favoriser la participation d'un enfant ou de le recruter pour qu'il participe à des spectacles pornographiques, ou de tirer profit de cette participation : peine requise, au moins 5 ans d'emprisonnement si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle, et d'au moins 2 ans dans le cas contraire ;
  • le fait de contraindre ou de forcer un enfant  à participer à des spectacles pornographiques, ou de le menacer à de telles fins : 8 ans d'emprisonnement si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle et 5 ans dans le cas contraire ;
  • le fait d'assister en connaissance de cause à des spectacles pornographiques impliquant la participation d'un enfant : 2 ans d'emprisonnement si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle et un an dans le cas contraire ;
  • le fait de favoriser la participation d'un enfant à de la prostitution enfantine ou de le recruter à cette fin, ou d'en tirer profit ou d'exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins : au moins 8 ans d'emprisonnement si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle et 5 ans dans le cas contraire ;
  • le fait de contraindre ou de forcer un enfant à se livrer à la prostitution enfantine, ou de le menacer à de telles fins : 10 ans d'emprisonnement si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle et 5 ans dans le cas contraire ;
  • le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant, en recourant à la prostitution enfantine : 5 ans d'emprisonnement si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle et 2 ans dans le cas contraire.

c) infractions liées à la pédopornographie : outre les peines déjà prévues à la décision-cadre de 2004, la production de pédopornographie sera passible d'une peine maximale d'au moins 3 ans. Il reviendra aux États membres de décider si les peines s'appliquent également aux images réalistes d'un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, lorsque la personne qui paraît être un enfant était en fait âgée de 18 ans ou plus au moment de la représentation. De même, il reviendra aux États membres de décider si les peines doivent également s'appliquer si la production de matériel pornographique est produit et détenu par le producteur uniquement pour son usage privé, sans risque de diffusion du matériel.

Sollicitation d'enfants à des fins sexuelles ou « grooming » : les États membres devront prendre les mesures nécessaires pour que soit punie toute tentative par un adulte de solliciter, au moyen des technologies de l'information et de la communication, un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la majorité sexuelle afin qu'il lui fournisse de la pédopornographie le représentant. Lorsque la production de matériel pédopornographique ou les abus sexuels concernant des enfants ont été précédés d'une invitation en ligne faite à un enfant, par exemple dans le cadre d'une conversation en ligne, la peine maximale sera relevée d'au moins un an.

Activités sexuelles consenties : de nouvelles dispositions sont introduites destinées à appeler les États membres à prendre les mesures nécessaires pour savoir dans quelles circonstances il pourra être considéré que certaines activités sexuelles visées à la directive peuvent être considérées comme des activités sexuelles consenties. De manière générale, les seuils des peines ont été réduits lorsque l'enfant a atteint la majorité sexuelle telle que définie par la législation nationale.

Circonstances aggravantes : des sanctions plus lourdes ont été introduites dans des circonstances dites « aggravantes », surtout dans les cas d'abus commis par des personnes qui jouissent d'une position reconnue de confiance ou d'abus commis sur des enfants particulièrement vulnérables (enfants atteints d'un handicap physique ou mentale notamment) ou encore lorsque l'auteur a délibérément ou par imprudence mis la vie de l'enfant en danger.

Réduire l'offre de matériel pédopornographique sur Internet : en ce qui concerne l'offre de matériel pédopornographique sur Internet, la directive établit de nouvelles règles grâce auxquelles la prévention et la protection des victimes sera renforcée. En ce qui concerne la pédopornographie en ligne, le texte oblige les États membres à faire en sorte que soient rapidement supprimés les sites à caractère pédopornographique hébergés sur leur territoire et à s'efforcer d'obtenir la suppression de tels sites s'ils sont hébergés en dehors de celui-ci. En outre, les États membres peuvent bloquer l'accès aux pages web concernées mais doivent suivre des procédures transparentes et fournir des garanties s'ils ont recours à cette possibilité.

Lutter contre le tourisme sexuel : la directive vise aussi à combattre l'industrie du tourisme sexuel, en mettant en place :

  • une compétence obligatoire sur les ressortissants d'un État membre qui commettent des infractions à l'étranger ;
  • des mesures de prévention en la matière, le but étant de réduire la demande de services sexuels en dehors de l'UE.

Exercer un contrôle fiable à l'égard des ressortissants de l'UE postulant pour des emplois impliquant l'accueil d'enfants : la protection des enfants sera mieux assurée au sein de l'UE une fois que les États membres auront mis en œuvre la directive et auront ainsi pris l'engagement de communiquer les données relatives aux mesures d'interdiction inscrites au casier judiciaire, afin d'empêcher les pédophiles qui se rendent à l'étranger de profiter de la libre circulation des travailleurs au sein de l'UE. Conformément à la directive, les États membres doivent veiller à ce que les auteurs d'infractions déjà condamnés soient privés de la possibilité d'exercer des activités professionnelles impliquant des contacts réguliers avec des enfants. Les employeurs recrutant des personnes pour ces activités doivent être en mesure de demander des informations sur les condamnations déjà prononcées contre les candidats.

Absence de poursuites ou non-application de sanctions à l'encontre des victimes : des mesures sont prévues pour que les autorités nationales compétentes aient le pouvoir de ne pas poursuivre les enfants victimes d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle ou de ne pas leur infliger de sanctions pour avoir pris part à des activités criminelles auxquelles ils ont été contraints de participer.

Mesures d'assistance aux victimes : les enfants pourront bénéficier d'une assistance et d'une aide dès que les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de penser qu'ils pourraient avoir fait l'objet d'une infraction. Les États membres devront notamment adopter des mesures pour assurer la protection des enfants qui signalent les cas d'abus qui ont lieu dans leur famille. Ils devront également garantir que l'octroi d'une assistance et d'une aide à un enfant victime ne soit pas subordonné à sa volonté de coopérer dans le cadre de l'instruction, des poursuites ou du procès pénal.

Dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales, les États membres devront également veiller à ce que les enfants victimes aient accès sans délai à des conseils juridiques et à des mesures pour protéger leur vie privée et leur identité. Les conseils juridiques et la représentation juridiques devront être gratuits lorsque la victime n'a pas de ressources financières suffisantes.

Programmes ou mesures d'intervention préventive : des mesures devront également être prises pour s'assurer que les personnes qui craignent de commettre une infraction puissent accéder, le cas échéant, à des programmes ou mesures d'intervention efficaces destinés à évaluer et à prévenir les risques de passage à l'acte. Les États membres doivent également prendre des mesures telles que l'éducation et la formation, pour décourager et réduire la demande qui favorise toutes les formes d'exploitation sexuelle liées à l'exploitation des enfants.

Programmes ou mesures d'intervention sur une base volontaire pendant ou après la procédure pénale : les États membres devront prendre les mesures nécessaires pour que des programmes ou mesures d'intervention efficaces soient proposés en vue de prévenir et de réduire au minimum les risques de réitération d'infractions à caractère sexuel à l'encontre d'enfants. Ces programmes ou mesures doivent être accessibles à tout moment durant la procédure pénale, en milieu carcéral et à l'extérieur. Les personnes suivantes seront notamment concernées :

  • les personnes faisant l'objet d'une procédure pénale pour l'une des infractions visées à la directive, et dans le respect du principe de la présomption d'innocence; et
  • les personnes déjà condamnées pour des faits similaires.

Rapport : la Commission devra présenter au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 18 décembre 2015, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Dispositions territoriales : conformément aux dispositions des protocoles (n° 21 et 22) annexés au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ont décidé de participer à l’application de la directive ; le Danemark a toutefois notifié son souhait de ne pas y participer.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 18.12.2011. Á compter de cette date la présente directive remplace la décision-cadre 2004/68/JAI.

TRANSPOSITION : 18.12.2013.