Systèmes de garantie des dépôts. Refonte  
2010/0207(COD) - 16/02/2012  

Le Parlement européen a adopté par 506 voix pour, 44 voix contre et 21 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte).

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire, modifie la proposition de la Commission comme suit:

Objet et champ d’application : le Parlement souhaite préciser que la directive établit des règles concernant le fonctionnement du système européen des systèmes nationaux de garantie des dépôts, destiné à fournir aux déposants au sein de l'Union un réseau de sécurité commun qui leur offre un niveau élevé de protection.

Dans l'hypothèse où un fonds européen de résolution des crises bancaires serait mis en place, la Commission, en coopération avec l'ABE, devrait veiller à ce que le niveau de protection des déposants reste élevé.

Définitions : les députés estiment que la notion de dépôt doit englober les dépôts à terme, les dépôts d'épargne et les dépôts enregistrés, ainsi que toute créance prouvée par un certificat émis par l'établissement de crédit.

Ils ont également introduit et précisé les définitions de  «mesures de prévention et de soutien» (mesures décidées par les systèmes de garantie des dépôts pour prévenir la défaillance bancaire des établissements de crédit affiliés), de «mesures liées à la liquidation ordonnée des établissements de crédit» (mesures destinées à prévenir l'activation du système de garantie des dépôts) et d’«actifs gagés» (engagements de paiement adossés en bonne et due forme à une garantie de qualité et soumis à certaines conditions).

Participation et supervision : selon le Parlement, l'instauration sur le territoire des États membres d'un ou de plusieurs systèmes de garantie des dépôts ne devrait pas empêcher la mise en place, par les États membres, de systèmes transfrontaliers de garantie des dépôts ou la fusion par ces derniers de systèmes nationaux différents. L'autorisation pour de tels systèmes de garantie des dépôts transfrontaliers ou fusionnés serait donnée par les autorités compétentes, en coopération avec l'ABE.

Lors de la reconnaissance et de l'autorisation des systèmes de garantie des dépôts, l'autorité compétente concernée devrait accorder une attention particulière à la stabilité du système de garantie des dépôts et veiller à ce que sa composition soit équilibrée.

La surveillance des systèmes transfrontaliers de garantie des dépôts devrait incomber à l'ABE, en coopération avec un collège composé des représentants des autorités compétentes des pays dans lesquels les établissements de crédit affiliés ont leur siège.

Les tests réalisés sur les dispositifs de garantie de dépôts devraient être réalisés au moins tous les trois ans ou plus fréquemment si les circonstances l'exigent.

L'ABE devrait :

  • transmettre au comité européen du risque systémique (CERS), de sa propre initiative ou à la demande de celui-ci, les informations relatives aux systèmes de garantie des dépôts qui sont nécessaires à l'analyse du risque systémique ;
  • mener, au moins tous les cinq ans, des analyses réciproques portant notamment sur les pratiques de gouvernance d'entreprise ;
  • être habilitée à examiner chaque année la résistance conditions extrêmes des systèmes de garantie des dépôts en appliquant différents scénarios de points de rupture prédéfinis, sur la base de données mises à jour afin de déterminer s'il convient d'ajuster le modèle de calcul actuel et le niveau cible. Dans ce cadre, les tests de résistance devraient appliquer un scénario à faible impact, à impact moyen, et à impact élevé.

En outre, les États membres devraient veiller à ce que leurs systèmes de garantie des dépôts appliquent de bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise.

Éligibilité des dépôts : les députés proposent d’exclure de tout remboursement par les systèmes de garantie des dépôts :

  • les dépôts découlant d'opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour blanchiment de capitaux ;
  • sous certaines conditions, les dépôts à propos desquels le déposant et l'établissement de crédit ont convenu par voie contractuelle que le dépôt est affecté au remboursement d'obligations spécifiques du déposant à l'égard de l'établissement de crédit ou d'une autre partie ;
  • les dépôts effectués par des fonds de pension ou de retraite, à l'exception de ceux détenus par des régimes de pension personnels ou professionnels mis en place par un employeur autre qu'une grande entreprise;
  • les dépôts effectués par l'État et des autorités centrales, régionales ou locales (les dépôts des autorités locales doivent toutefois être éligibles au remboursement par un système de garantie des dépôts sous certaines conditions).

En revanche, certains dépôts devraient être entièrement protégés, jusqu'à 12 mois après que le montant a été crédité ou à partir du moment où ces dépôts peuvent être légalement transférés. Il s’agit : a) des dépôts résultant de transactions immobilières effectuées à des fins privées d'habitation ; b) des dépôts qui sont liés à des événements particuliers de la vie, tels que le mariage, le divorce, la retraite, le licenciement individuel ou collectif, l'invalidité professionnelle ou le décès du déposant ; c) des dépôts qui reposent sur le paiement de prestations d'assurance ou d'indemnisations accordées aux victimes d'actes criminels ou d'erreurs judiciaires.

Niveau de garantie : en ce qui concerne les montants déposés avant le 31 décembre 2010 auprès d'établissements de crédit ou de succursales d'établissements de crédit étrangers opérant sur le territoire des États membres et les dépôts des déposants dont la résidence principale se situe dans un État membre qui, avant le 1er janvier 2008, disposait d'un système de garantie des dépôts légal prévoyant un niveau de garantie fixe compris entre 100.000 EUR et 300.000 EUR,  les États concernés devraient pouvoir décider, par dérogation, que le niveau de garantie en vigueur jusqu'ici continue à s'appliquer de manière inchangée.

Les déposants devraient être remboursés dans la monnaie de l'État membre dans laquelle le compte était géré ou en euros.

Remboursement : les députés estiment que les systèmes de garantie des dépôts doivent être en mesure de rembourser les dépôts indisponibles dans un délai de 5 jours ouvrables, mais non inférieur à une semaine.

Les États membres pourront décider, jusqu'au 31 décembre 2016, d'appliquer un délai pour le remboursement de 20 jours ouvrables, pour autant que les autorités compétentes fassent le constat que les systèmes de garantie des dépôts ne sont pas en mesure de garantir le remboursement dans un délai de 5 jours ouvrables, mais non inférieur à une semaine.

Si les États membres ont décidé de porter à 20 jours ouvrables le délai pour le remboursement, jusqu'au 31 décembre 2016, le système de garantie des dépôts devra rembourser, en une fois, sur demande du déposant, le solde éligible de celui-ci, jusqu'à un montant pouvant atteindre 5.000 EUR dans un délai de 5 jours ouvrables, mais non inférieur à une semaine.

Le remboursement pourra être différé, entre autres dans les cas suivants: i) s'il n'est pas certain qu'une personne est légalement autorisée à percevoir un remboursement ou si le dépôt fait l'objet d'un litige d'ordre juridique; ii) si le dépôt fait l'objet de sanctions économiques imposées par des gouvernements nationaux ou des organes internationaux; iii) si le dépôt n'a fait l'objet d'aucune transaction au cours des 24 derniers mois (le compte est inactif).

Aucun remboursement ne devrait être effectué si le dépôt n'a pas fait l'objet d'une transaction durant les 24 derniers mois et si la valeur du dépôt est inférieure aux frais administratifs qu'engendrerait ce remboursement.

Financement des systèmes de garantie des dépôts : les systèmes de garantie des dépôts devraient tenir leurs ressources financières des contributions régulières que leur versent leurs membres au moins une fois par an.

  • La contribution régulière devra tenir compte du cycle d'activités et ne devra pas être inférieure à 0,1% des dépôts garantis.
  • L'obligation de verser des contributions ne s'appliquera que lorsque le montant des fonds détenus par le système de garantie des dépôts est inférieur au niveau cible. Après avoir atteint pour la première fois le niveau cible et lorsque les ressources financières disponibles s'élèvent, à la suite de l'utilisation des fonds, à moins des deux tiers du niveau cible, la contribution régulière ne pourra pas être inférieure à 0,25% des dépôts garantis.
  • Les ressources financières disponibles d'un système de garantie des dépôts devront faire l'objet d'investissements peu risqués et suffisamment diversifiés, dont le montant ne dépasse pas 5% des ressources financières disponibles du système, sauf si une pondération de risque nulle s'applique à ces dépôts et investissements en vertu de la directive 2006/48/CE.
  • Les systèmes de garantie des dépôts pourront utiliser les ressources financières disponibles au-delà du seuil fixé à la directive pour des mesures de prévention et de soutien, pour autant que certaines conditions soient remplies.
  • Les ressources financières pourront également servir à financer des mesures liées à la liquidation ordonnée d'un établissement de crédit.

En outre, les systèmes de garantie des dépôts devront respecter les règles de gouvernance spécifiques et mettre en place une commission spéciale composée des hauts représentants du système de garantie des dépôts, de ses membres et des autorités compétentes chargées d'élaborer et de décider des orientations transparentes en matière d'investissements pour les ressources financières disponibles.

Calcul des contributions aux systèmes de garantie des dépôts : un amendement précise que les contributions aux systèmes de garantie des dépôts doivent être fixées pour chaque membre proportionnellement au degré de risque auquel il s'expose. Les établissements de crédit ne paieront pas moins de 75% ni plus de 250% du montant qu'une banque à risque moyen serait tenue de verser à titre de contribution.

Les États membres pourront prévoir des contributions inférieures pour les activités présentant un faible niveau de risque et régies par une le droit national.

Les États membres pourront également : i) autoriser que tous les établissements de crédit affiliés à un même organisme central sont soient soumis dans leur ensemble à la pondération de risque déterminée pour l'organisme central et ses établissements affiliés, sur une base consolidée ; ii) exiger que les établissements de crédit versent une contribution minimale, quel que soit le montant de leurs dépôts garantis.

Les systèmes de garantie des dépôts pourront utiliser leurs propres méthodes alternatives assises sur le profil de risque pour déterminer et calculer les contributions assises sur le profil de risque de leurs membres. Chaque méthode alternative devra être approuvée par les autorités compétentes ainsi que par l'ABE.

Afin de garantir une harmonisation effective des définitions et la mise en place de la méthode standard énoncée à la directive, l'ABE devra élaborer des projets de normes techniques réglementaires. L'ABE pourra, le cas échéant, proposer un ajustement de ces définitions et de ces méthodes pour garantir une comparabilité totale et éviter les facteurs de distorsion.

Informations à fournir aux déposants : lorsqu'un dépôt n’est pas garanti par un système de garantie des dépôts, les députés proposent que l'établissement de crédit informe en conséquence le déposant et lui offre alors la possibilité de retirer ses dépôts, y compris tous les intérêts et avantages acquis, sans aucune pénalité.

  • Le formulaire d'information des déposants (visé à l'annexe III) devrait être joint à l'un de leurs relevés de compte au moins une fois dans l'année. De plus, le site internet du système de garantie des dépôts compétent devrait contenir les informations nécessaires aux déposants, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives à la procédure et aux conditions des garanties de dépôts, telles que prévues par la directive.
  • Les établissements de crédit devraient fournir aux déposants, sous une forme aisément compréhensible, des informations adéquates sur le fonctionnement du système de garantie des dépôts et, dans le même temps, des informations sur le niveau maximal de garantie et d'autres renseignements sur le système de garantie des dépôts.
  • En cas de fusion entre plusieurs établissements de crédit, les déposants devraient disposer d'un délai de trois mois suivant la notification de la fusion pour pouvoir transférer leurs dépôts, y compris tous les intérêts et avantages acquis, dans la mesure où ils dépassent le niveau de garantie visé à la directive, vers une autre banque ou une banque opérant sous une autre dénomination sans aucune pénalité.
  • En cas de sortie ou d'exclusion d'un établissement de crédit d'un système de garantie des dépôts, cet établissement devrait en informer ses déposants dans un délai d'un mois.

Actes délégués : la Commission aura le pouvoir d'adopter des actes délégués afin de pouvoir, sur la base des variations de l'indice des prix à la consommation, adapter, pour l'ensemble des dépôts d'un même déposant, le niveau de garantie fixé dans la directive en fonction de l'inflation dans l'Union. Les députés ont introduit des amendements pour préciser les conditions d’exercice de la délégation de pouvoir.