Cour de justice de l'Union européenne: nombre de juges du Tribunal (modif. protocole no 3 sur le statut)  
2011/0901B(COD) - 08/05/2012  

OBJECTIF : soumettre au législateur de l'Union un projet de modifications du statut de la Cour de justice de l'UE et de son annexe I.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

BASE JURIDIQUE :

  • article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne (TUE) ;
  • articles 254, premier alinéa, 257, premier et deuxième alinéas, et 281, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ;
  • article 106 bis, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

CONTENU : la Cour de Justice de l'UE soumet au législateur de l'Union un projet de modifications du statut de la Cour et de son annexe I. Ce texte unique regroupe des propositions, indépendantes l'une de l'autre, relatives aux trois juridictions qui composent la Cour de justice de l'Union européenne.

1) Propositions relatives à la Cour : la Cour estime souhaitable d'instituer la fonction de vice-président de la Cour et de modifier les règles relatives à la composition de la grande chambre. La structure actuelle et les règles de fonctionnement de cette formation - participation, à toutes les affaires renvoyées devant la grande chambre, du président de la Cour et des présidents des chambres à cinq juges, quorum de neuf juges - résultent des modifications introduites par le traité de Nice, entré en vigueur le 1er  février 2003.

Depuis cette date, de nombreux changements ont été introduits dans le travail de la Cour : i) adhésion de douze nouveaux États membres, ii) passage de deux à trois chambres à cinq juges en mai 2004 et à quatre chambres à cinq juges en octobre 2006, iii) introduction de la procédure préjudicielle d'urgence en mars 2008, iv) introduction de la procédure de réexamen à la suite de la création du Tribunal de la fonction publique.

À l'heure actuelle, le président de la Cour et les présidents des chambres à cinq juges ont une charge de travail très lourde, tandis que les autres juges siègent relativement peu dans les affaires renvoyées devant la grande chambre.

La présente proposition prévoit dès lors :

  • une participation plus large des juges aux affaires renvoyées devant la grande chambre, leur permettant ainsi de siéger beaucoup plus fréquemment qu'à l'heure actuelle (presque une fois sur deux, au lieu d'une fois sur trois). Il est ainsi proposé de modifier le statut de façon à augmenter à quinze le nombre de juges qui composent la grande chambre et à ne plus prévoir la participation systématique des présidents de chambres à cinq juges aux affaires de la grande chambre. Les règles relatives au quorum de la grande chambre et de l'assemblée plénière devraient être adaptées en conséquence ;
  • l'institution de la fonction de vice-président : celui-ci siégerait, de même que le président, dans toutes les affaires renvoyées devant la grande chambre. Cette présence permanente de deux personnes, combinée à une participation plus fréquente des autres juges aux travaux de la grande chambre, permettra de garantir la cohérence de la jurisprudence de cette formation. Outre sa participation dans toutes les affaires de la grande chambre, le vice-président aurait également pour tâche de seconder le président de la Cour dans ses fonctions.

2) Propositions relatives au Tribunal : depuis plusieurs années, le nombre d'affaires réglées par le Tribunal est inférieur au nombre d'affaires introduites, si bien que le nombre d'affaires pendantes est en croissance constante. À la fin de l'année 2010, ce nombre s'élevait à 1300 tandis que, en 2010, le nombre d'affaires réglées par le Tribunal était de 527. Outre le nombre d'affaires actuellement pendantes, il faut tenir compte des perspectives d'évolution du contentieux porté devant le Tribunal : le nombre d'affaires pendantes a augmenté de 65% entre 2000 et 2010. À ces foyers de contentieux, s'ajoute encore celui généré par l'application des nombreux règlements établissant des agences de l'Union, notamment le règlement REACH.

L'augmentation actuelle de la charge de travail est due : i) à la dévolution de compétence, depuis 2004, pour statuer sur certaines catégories de recours introduits par les États membres, ii) au contentieux qui s'est accru après les adhésions de 2004 et 2007, iii) à celui qui résulte de l'approfondissement de l'intégration européenne, iv) ainsi qu'à l'accroissement du contentieux relatif aux demandes d'enregistrement de marques communautaires.

La Cour de justice considère qu'une solution structurelle est urgente. Les traités prévoient deux possibilités de réformes : a) la création d'un tribunal spécialisé compétent pour connaître des recours directs dans un domaine déterminé, conformément à l'article 257, premier alinéa, du TFUE. Le domaine de la propriété intellectuelle a été envisagé à cet égard ; b) l'augmentation du nombre de juges du Tribunal par le biais d'une modification de l'article 48 du statut selon les modalités prévues à l'article 281, second alinéa, du TFUE.

Après avoir pesé l'une et l'autre option, la Cour est parvenue à la conclusion que l'augmentation du nombre de juges est clairement préférable à la création d'un tribunal spécialisé dans le domaine de la propriété intellectuelle. Les motifs sont liés à l'effectivité de la solution proposée, à l'urgence de la situation, à la souplesse de la mesure envisagée ainsi qu'à la cohérence du droit de l'Union.

La Cour de justice propose donc d'augmenter de douze le nombre des juges du Tribunal et de porter ainsi le nombre de ces juges de vingt-sept à trente-neuf.

3) Propositions relatives au Tribunal de la fonction publique : le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne compte sept juges. En raison de sa composition réduite, son fonctionnement peut être sérieusement affecté lorsqu'un de ses membres est empêché durablement d'exercer ses fonctions pour raison médicale, sans pour autant se trouver dans une situation d'invalidité au sens du règlement n° 422/67/CEE, n° 5/67/EURATOM du Conseil.

Afin d'éviter que le Tribunal de la fonction publique ne soit placé dans une situation difficile de nature à entraver la poursuite de la mission juridictionnelle qui lui est dévolue, il est proposé de modifier l'article 62 quater du statut de la Cour en prévoyant, de façon générale, la possibilité d'adjoindre des juges par intérim aux tribunaux spécialisés.

Les modalités de désignation des juges par intérim, leurs droits et obligations, les conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions et les circonstances mettant fin à celles-ci sont fixées dans un projet de règlement distinct qui compléterait ainsi l'annexe I du statut.