Le Conseil a pris note d'un rapport sur l'état d'avancement des travaux concernant la directive relative à l'égalité de traitement.
Lors des discussions menées au sein du groupe du Conseil, les délégations, dans leur grande majorité, ont favorablement accueilli la proposition dans son principe, un grand nombre d'entre elles approuvant le fait qu'elle vise à compléter le cadre juridique existant en prenant en considération l'ensemble des quatre motifs de discrimination dans le cadre d'une approche horizontale.
La plupart des délégations ont affirmé qu'il importe de promouvoir l'égalité de traitement en tant que valeur sociale commune au sein de l'UE. En particulier, plusieurs délégations ont souligné l'importance de la proposition au regard de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Toutefois, certaines délégations auraient préféré des dispositions plus ambitieuses, en particulier en matière de handicap.
Tout en soulignant l'importance de la lutte contre la discrimination, certaines délégations ont maintenu des réserves générales, s'interrogeant sur la nécessité de cette proposition qui, selon elles, empiète sur les compétences nationales à certains égards et va à l'encontre des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Certaines autres délégations ont également demandé des précisions et exprimé leurs préoccupations concernant, notamment, l'insécurité juridique, la répartition des compétences et les conséquences pratiques, financières et juridiques de la proposition.
Pour le moment, les délégations CZ, DK, FR, MT et UK ont maintenu une réserve d'examen parlementaire. Dans l'intervalle, la Commission a confirmé qu'elle maintenait sa proposition initiale à ce stade, ainsi qu'une réserve d'examen sur toute modification susceptible d'y être apportée.
Le Parlement européen a rendu son avis dans le cadre de la procédure de consultation le 2 avril 2009. À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, la proposition relève à présent de l'article 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Conseil statue donc à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.
La proposition est examinée par le Conseil depuis 2008. En dépit de difficultés bien connues, les efforts ont été poursuivis pour clarifier les diverses questions qui se sont posées. Au cours de la présidence danoise, les experts ont axé leurs travaux sur la discrimination fondée sur l'âge.
L'examen de la proposition a progressé, dans la mesure où le texte a gagné en clarté. Il reste cependant encore beaucoup à faire.
Travaux sous la Présidence danoise : les travaux ont principalement été menés sur les questions suivantes :
a) Exception générale en ce qui concerne l'âge : dans le but d'améliorer la sécurité juridique, afin que certaines différences de traitement justifiables continuent d'être autorisées en vertu de la directive, la présidence a présenté une proposition selon laquelle les conditions liées à l'âge et au handicap, y compris les limites d'âge, qui sont requises pour bénéficier de prestations et de services dans le cadre des systèmes de protection sociale des États membres, sont exclues du champ d'application de la directive. Les limites d'âge en matière d'éducation sont également exclues du champ d'application du projet actuel.
Certaines délégations estiment que la protection sociale devrait être complètement exclue du champ d'application de la directive. La Commission a cependant insisté sur la nécessité de maintenir la protection sociale dans le champ d'application de la directive et fait part de ses inquiétudes quant à une exclusion de toutes les conditions requises du champ d'application, qui reviendrait à réduire à néant la finalité même de la directive en ce qui concerne l'égalité d'accès à la protection sociale.
Certaines délégations ont émis des doutes sur la formulation des dispositions relatives à la protection sociale. L'article 3 dispose notamment que les soins de santé font partie de la protection de santé et relèvent donc, à ce titre, du champ d'application de la directive; toutefois, les services de soins de santé privés, ne bénéficieraient pas de l'exclusion du champ d'application des conditions requises liées à l'âge ou au handicap, qui ne s'applique qu'aux soins de santé relevant de "l'organisation des systèmes de protection sociale des États membres", c'est-à-dire des systèmes de soins de santé publics. Certaines délégations ont remis en cause cette distinction entre soins de santé privés et publics et demandé que celle-ci soit précisée compte tenu de son manque de clarté. Tout en reconnaissant la nécessité de clarifier ce point, la Commission s'est néanmoins déclarée favorable à l'approche adoptée par la présidence dans ses propositions rédactionnelles, aux termes desquelles les limites d'âges en tant que condition pour pouvoir bénéficier de soins de santé publics n'entreraient pas dans le champ d'application de la directive, alors que les prestataires de soins de santé privés seraient tenus de justifier les limites d'âge qu'ils imposent.
b) Services financiers : dans certains cas, le projet de directive autoriserait des différences proportionnées de traitement fondées sur l'âge ou le handicap dans le cadre de la fourniture de services financiers. En vue de clarifier le texte, la présidence a introduit des considérants distincts pour l'âge (considérant 15) et le handicap (considérant 15bis). Afin d'améliorer encore la sécurité juridique en tenant compte de la jurisprudence de Cour de justice, il est précisé que :
- si des facteurs de risque liés à l'âge sont utilisés dans le cadre des services d'assurance, de banque et d'autres services financiers pour évaluer le risque individuel et déterminer le niveau des primes et des prestations, pour certains services financiers, les personnes d'âge différent ne se trouvent cependant pas dans une situation comparable pour l'évaluation des risques ;
- de même, pour certains services financiers, les personnes handicapées ne devraient pas se trouver dans une situation comparable à celle de personnes non handicapées en ce qui concerne l'évaluation des risques.
La présidence s'est également efforcée de préciser les critères applicables aux évaluations de risque afin que les différences proportionnées de traitement fondées sur l'âge ou le handicap ne constituent pas une discrimination si l'âge ou le handicap d'une personne constitue un facteur déterminant pour l'évaluation du risque pour le service en question et que cette évaluation est fondée sur des principes actuariels et des données statistiques pertinentes et fiables (ou, en cas de handicap, sur des connaissances médicales pertinentes et fiables). Les délégations ont demandé des précisions et ont exprimé des divergences de vues sur ces critères, certaines réclamant plus de souplesse, d'autres souhaitant l'application de règles plus strictes.
Soulignant la nécessité d'assurer la sécurité juridique, certaines délégations ont également mis en garde contre le risque d'interdire sans le vouloir les pratiques commerciales consistant à accorder des tarifs préférentiels à certains groupes d'âge. À cet égard, certaines délégations jugent nécessaire de clarifier l'adaptation proposée de la règle relative à la charge de la preuve pour les cas où des conditions d'accès plus favorables sont proposées aux personnes d'un certain âge.
Les autres questions nécessitant un examen plus approfondi comprennent:
- la situation potentiellement discriminatoire qui pourrait apparaître si, par exemple, les prestataires d'assurance opérant sur de petits marchés nationaux refusent totalement de fournir des services à certains groupes d'âge ;
- les dispositions relatives aux mineurs: certaines délégations ont demandé que les personnes de moins de 18 ans soient exclues du champ d'application de la directive; et
- la compatibilité avec la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.
Dans l'ensemble, les propositions rédactionnelles de la présidence ont bénéficié du soutien d'un grand nombre de délégations qui ont estimé que ces propositions allaient dans le bon sens; elles étaient toutefois d'avis qu'il fallait poursuivre l'examen des dispositions concernant les discriminations fondées sur l'âge.
Il est également nécessaire de poursuivre les débats sur un certain nombre d'autres questions encore en suspens, y compris ce qui suit:
- la répartition des compétences, le champ d'application global et la subsidiarité,
- les dispositions relatives au handicap, y compris l'accessibilité aux personnes handicapées et l'aménagement raisonnable pour celles-ci,
- le calendrier de mise en uvre,
- la sécurité juridique dans l'ensemble de la directive, et
- l'incidence générale de la proposition, y compris sur les PME.