OBJECTIF : promouvoir la santé publique et la recherche dans toute lUnion européenne en établissant des règles harmonisées concernant lautorisation et la conduite des essais cliniques.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : les essais cliniques sont indispensables à la recherche clinique, laquelle joue elle-même un rôle essentiel dans lélaboration des médicaments et lamélioration des traitements. Quelque 4.400 demandes dautorisation relatives à des essais cliniques sont déposées chaque année dans lUnion européenne et lEspace économique européen. Environ 24% des essais cliniques faisant lobjet dune demande dautorisation dans lUE sont multinationaux, cest-à-dire destinés à être menés dans au moins deux États membres. Ces 24% mobilisent environ 67% du nombre total de participants recrutés pour des essais cliniques.
La directive 2001/20/CE avait pour but de simplifier et dharmoniser les dispositions administratives relatives aux essais cliniques dans lUnion européenne. Toutefois, lexpérience montre que la réglementation des essais cliniques na été que partiellement harmonisée, doù la difficulté particulière de réaliser des essais cliniques dans plusieurs États membres.
La directive sest traduite par une nette amélioration de la sécurité et de la validité éthique des essais cliniques dans lUE, ainsi que de la fiabilité des données obtenues grâce à ces essais. Cependant, elle est critiquée par toutes les parties prenantes du secteur pharmaceutique pour les motifs suivants: i) entre 2007 et 2011, le nombre de demandes dautorisation dessai clinique a baissé de 25% ; ii) les coûts de réalisation des essais cliniques ont augmenté ; iii) le retard moyen enregistré au démarrage des essais cliniques a augmenté de 90%, pour atteindre 152 jours.
Le déclin de lactivité en matière dessais cliniques ne peut être attribué à la seule directive 2001/20/CE. Cependant, cette dernière a eu de nombreux effets directs sur les coûts et la faisabilité des essais cliniques et a constitué un obstacle à la tenue dessais cliniques en Europe. La Commission juge donc nécessaire de prendre de nouvelles mesures.
ANALYSE DIMPACT : la Commission a procédé à une analyse dimpact conformément à ses lignes directrices en la matière et en a publié les résultats.
BASE JURIDIQUE : article 114 et article 168, paragraphe 4, point c), du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE). Le règlement a pour but la réalisation dun marché intérieur en matière dessais cliniques et de médicaments à usage humain fondée sur un niveau élevé de protection de la santé. Dans le même temps, il établit des normes rigoureuses de qualité et de sécurité des médicaments destinées à faire face aux enjeux communs de sécurité relative aux médicaments.
CONTENU : la nouvelle législation proposée par la Commission revêt la forme dun règlement, remplaçant la directive 2001/20/CE. Cette forme juridique permettra aux États membres de sappuyer sur un seul et même texte pour évaluer les demandes dautorisation dessai clinique, en lieu et place de mesures de transposition nationales divergentes. Cela vaut non seulement pour lensemble du processus dautorisation, mais aussi pour tous les autres aspects abordés dans le règlement, tels que les notifications relatives à la sécurité au cours des essais cliniques et les contraintes détiquetage pour les médicaments utilisés dans le cadre dun essai clinique.
Un règlement permettra également aux acteurs concernés de planifier et de réaliser des essais cliniques (y compris multinationaux) sur la base dun seul cadre réglementaire.
Les principaux éléments de la proposition sont les suivants:
Nouvelle procédure dautorisation des essais cliniques : celle-ci repose sur les éléments suivants:
- un dossier de demande dautorisation harmonisé ;
- un «portail unique» associé à une base de données de lUnion européenne, permettant de déposer une demande en vue de réaliser un essai clinique ;
- une procédure dévaluation souple et rapide ;
- un mécanisme clair permettant de désigner un «État membre rapporteur»;
- des échéances précises et un principe dapprobation tacite ;
- un organe de coordination et de consultation chargé de traiter les problèmes susceptibles de se présenter au cours de la procédure dautorisation ;
- une séparation nette entre les composantes de lévaluation qui relèvent de la coopération entre États membres et les éléments à caractère intrinsèquement éthique, national ou local, qui requièrent une évaluation individuelle par chaque État membre;
- une procédure rapide permettant d«étendre» un essai clinique à des États membres supplémentaires;
- lorsquun essai clinique subit des modifications alors quil a déjà été autorisé, la nécessité dobtenir une autorisation si et seulement si ces modifications ont une incidence substantielle sur la sécurité ou les droits des participants, ou encore sur la fiabilité et la solidité des données obtenues grâce à lessai clinique.
Procédures de notification simplifiées : par rapport à la directive 2001/20/CE, ces règles ont été rationalisées et modernisées selon les principes suivants:
- possibilité dexclure le signalement au promoteur (personne responsable du lancement de lessai clinique) par linvestigateur (personne responsable de la conduite dun essai clinique) des événements indésirables si le protocole le permet;
- notification directe des suspicions deffets indésirables graves et inattendus par le promoteur à la base de données européenne EudraVigilance;
- modalités simplifiées pour le dépôt, par le promoteur, de son rapport annuel sur la sécurité.
Protection des participants et consentement éclairé : la directive 2001/20/CE ne couvre pas les cas où il est impossible dobtenir le consentement libre et éclairé dun participant ou de son représentant légal en raison de lurgence de la situation (essais cliniques dans des situations durgence). Pour y remédier, des dispositions portant spécifiquement sur ce type dessais cliniques ont été ajoutées, qui sont conformes aux documents dorientation internationaux en la matière.
Par ailleurs, en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, les dispositions de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) nº 45/2001 devraient sappliquer. Aucune donnée à caractère personnel concernant les participants à un essai ne sera enregistrée dans la base de données de lUnion européenne. Quant aux données à caractère personnel relatives aux investigateurs, lesquelles peuvent être enregistrées dans cette base de données, il est prévu quelles soient conservées.
Compensation des dommages subis : la proposition ne prévoit pas de dispositif spécifique de compensation des dommages subis (que ce soit sous forme dassurance ou dindemnisation) lorsque les essais cliniques ne présentent pas un risque supplémentaire pour les participants.
En revanche, lorsque lessai clinique présente effectivement un risque supplémentaire, la proposition oblige le promoteur à prévoir une compensation au moyen dune assurance ou dun mécanisme dindemnisation.
Promoteurs, copromoteurs, personne chargée du contact : tout essai clinique doit avoir un «promoteur», à savoir une personne morale ou physique responsable de son lancement et de sa gestion. Un nombre croissant dessais cliniques sont cependant entrepris à linitiative de réseaux peu structurés de scientifiques ou détablissements scientifiques dans un ou plusieurs États membres. La proposition introduit en conséquence la notion de «copromotion». Dans un premier temps, tous les copromoteurs devraient assumer la responsabilité de lensemble de lessai clinique. La proposition leur permet cependant de «répartir» entre eux cette responsabilité.
Lorsque le promoteur est établi dans un pays tiers, il est proposé de désigner une personne de contact qui sera linterlocuteur de lUnion européenne, afin de permettre une surveillance efficace de lessai clinique.
Inspections : la proposition fournit une base juridique qui permettra au personnel de la Commission de réaliser des contrôles auprès des États membres et des pays tiers, dans le contexte de lacquis de lUnion européenne sur les médicaments à usage humain et les essais cliniques.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : 4.144.000 EUR en crédits dengagement pour la période 2014-2020. Lincidence budgétaire de la proposition est la suivante:
- coûts relatifs aux bases de données (dépenses non récurrentes et maintenance);
- personnel de la Commission chargé dassurer le bon fonctionnement du règlement;
- frais relatifs aux réunions des États membres destinées à assurer le bon fonctionnement de la procédure doctroi des autorisations établie par le règlement;
- personnel de la Commission et autres coûts liés à la réalisation de contrôles et dinspections par lUnion européenne.
Les coûts seront financés par lenveloppe du programme «Santé en faveur de la croissance» 2014-2020.