Espace ferroviaire unique européen. Refonte  
2010/0253(COD) - 23/07/2012  

AVIS de la Commission sur l’amendement du Parlement européen à la position du Conseil concernant la proposition de directive établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte).

La Commission rappelle qu’à la suite de contacts informels qui ont eu lieu entre le Conseil, le Parlement européen et la Commission en vue de parvenir à un accord sur ce dossier en deuxième lecture, la plénière a voté le 3 juillet 2012 un amendement de compromis global, que la Commission approuve en substance.

Les principales modifications apportées par l'amendement global du Parlement européen à la position du Conseil concernent: i) le financement de l'infrastructure ; ii) la tarification de l'infrastructure ; iii) les conditions d'accès au marché ; iv) la séparation entre les gestionnaires de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires ; v) le contrôle réglementaire ; vi) les délais de transposition et de mise en œuvre ; vii) le champ d'application.

L'accord en deuxième lecture confère à la Commission des compétences d’exécution pour uniformiser les conditions de mise en œuvre de la directive. Il garantit que ces compétences seront exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 en ce qui concerne l'adoption des actes d'exécution.

L'accord mentionne neuf cas précis dans lesquels l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. Dans ces cas, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution si le comité n'émet aucun avis. Dans trois autres cas, la procédure normale de l'article 5, paragraphe 4, s'applique.

Les cas dans lesquels l'article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b), du règlement n° 182/2011 s'applique en ce qui concerne l'adoption des actes d'exécution sont justifiés par leur impact potentiel sur les finances publiques ou le fonctionnement du marché ferroviaire. Cette justification n'apparaît cependant pas dans les considérants. Étant donné qu'il constitue une exception à la règle générale établie par l'article 5, paragraphe 4, la Commission considère que le recours au deuxième alinéa, point b), ne peut pas être simplement considéré comme un «pouvoir discrétionnaire» du législateur, mais doit être interprété de façon restrictive et doit donc se justifier.

L'accord sur les procédures de comitologie conduit la Commission à formuler une déclaration sur cette question.