Autorité bancaire européenne (ABE): adaptation des modalités procédurales  
2012/0244(COD) - 12/09/2012  

OBJECTIF : modifier le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en vue de garantir un niveau de réglementation et de surveillance prudentielles élevé, efficace et cohérent dans toute l'Union européenne dans la perspective de la création d’une union bancaire.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : la création de l’Autorité bancaire européenne (ABE) par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil et celle du système européen de surveillance financière (SESF) ont d’ores et déjà contribué à l’amélioration de la coopération entre les autorités nationales de surveillance et à la mise en place, au sein de l’Union, d’un corpus de règles uniques (appelé «règlement uniforme») pour les services financiers. Toutefois, la surveillance des banques s’arrête le plus souvent aux frontières nationales et ne peut donc suivre l’évolution de marchés bancaires intégrés.

En mai 2012, la Commission a donc appelé à la création d’une union bancaire pour restaurer la confiance dans les banques et dans l’euro. Parmi les composantes fondamentales de cette union bancaire, un mécanisme de surveillance unique (MSU) serait doté d’une compétence de surveillance directe sur les banques ce qui permettrait de faire appliquer les règles prudentielles de manière stricte et impartiale et d'exercer une surveillance efficace des marchés bancaires transnationaux.

Le 29 juin 2012, les chefs d’État ou de gouvernement de la zone euro ont invité la Commission à présenter des propositions visant à créer un mécanisme de surveillance unique auquel participerait la Banque centrale européenne (BCE). Le Conseil européen, dans ses conclusions du 29 juin 2012, a invité le président de cette institution à élaborer, en collaboration étroite avec les présidents de la Commission, de l’Eurogroupe et de la BCE, une feuille de route spécifique et assortie d’échéances précises pour la réalisation d’une véritable union économique et monétaire.

Pour éviter tout morcellement du marché intérieur suite à la création du mécanisme de surveillance unique, le bon fonctionnement de l'ABE doit être assuré. L'ABE devrait être maintenue dans son rôle, afin de poursuivre l'élaboration d'un corpus de règles unique (dit «règlement uniforme») et d'assurer la convergence des pratiques de surveillance dans l'ensemble de l'UE. Á cette fin, la présente proposition, qui accompagne la proposition de règlement du Conseil confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit, apporte des modifications ciblées au règlement instituant l'ABE.

ANALYSE D’IMPACT : la Commission a tenu compte de l’analyse conduite lors de l’adoption des mesures portant création des Autorités européennes de surveillance (le paquet «surveillance financière»), analyse qui a porté sur les questions opérationnelles, de gouvernance, financières et juridiques liées à la mise en place d’un mécanisme de surveillance unique.

BASE JURIDIQUE : article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la proposition se limite à adapter les modalités procédurales régissant le fonctionnement de l'ABE, afin de tenir compte des missions de surveillance confiées à la BCE et de veiller à ce que l'ABE puisse continuer d'exercer ses fonctions, à savoir préserver l’intégrité, l’efficience et le bon fonctionnement du marché intérieur des services financiers et maintenir la stabilité du système financier au sein du marché intérieur. Elle ne modifie pas l'équilibre des compétences respectives entre l'ABE et les autorités nationales.

La proposition porte en particulier sur les points suivants :

Compétences de l'ABE, notamment en matière de médiation contraignante et dans des situations d'urgence : pour que l'ABE puisse également remplir ses missions de règlement des différends et d'action dans des situations d'urgence en relation avec la BCE, une nouvelle disposition est ajoutée afin de définir une procédure spécifique pour les décisions prises par l'ABE.

Conformément à cette procédure, si la BCE ne se conforme pas à une mesure prise par l'ABE pour régler un différend ou faire face à une situation d'urgence, elle devra en expliquer les raisons. Dans ce cas peu probable, lorsque les dispositions directement applicables du droit de l'Union le prévoient, l'ABE pourra, et sera normalement censée, adopter une décision individuelle adressée à l'établissement financier concerné afin d'obtenir l'exécution des mesures qu'elle aura arrêtées.

Modalités de vote : étant donné que la BCE coordonnera la position des États membres de la zone euro, il est proposé de réviser les modalités de vote actuellement prévues dans le règlement instituant l'ABE, de manière à garantir que les décisions de l'ABE visent effectivement à préserver et à approfondir le marché intérieur des services financiers.

Composition du conseil d'administration : en raison de l'influence décisive dont disposeraient les membres issus d'États membres participant au mécanisme de surveillance unique, ou ayant établi une coopération rapprochée avec celui-ci, lors de l'élection du conseil d'administration (majorité simple des membres présents), les membres issus d'États membres ne participant pas au MSU ne pourraient pas être représentés comme il se doit au sein de ce conseil.

Pour garantir une composition équilibrée du conseil d'administration de l'ABE, reflétant l'ensemble de l'UE et incluant des États membres qui ne participent pas au MSU, la proposition modifie la composition de ce conseil afin qu'il comprenne au moins deux membres d'États membres ne participant pas à ce mécanisme.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union.