Normalisation européenne  
2011/0150(COD) - 11/09/2012  

Le Parlement européen a adopté par 639 voix pour, 18 voix contre et 17 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la normalisation européenne et modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil, ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit:

Objet : le texte de compromis stipule que règlement définit des règles régissant : i) la coopération entre les organisations européennes de normalisation, les organismes nationaux de normalisation, les États membres et la Commission, ii) l'établissement de normes européennes et de publications en matière de normalisation européenne touchant aux produits et services utilisées à l'appui de la législation et des politiques de l'Union, iii) l'identification de spécifications techniques des technologies de l’information et de la communication (TIC) pouvant servir de référence, iv) le financement de la normalisation européenne et v) la participation des parties prenantes à la normalisation européenne .

Norme européenne : la définition est clarifiée. Il s’agit d’une norme une spécification technique, approuvée par un organisme reconnu de normalisation.

Spécifications techniques : selon le texte amendé, le niveau de protection de l'environnement et de santé publique devrait figurer parmi les caractéristiques requises d'un produit.

Transparence des programmes de travail des organismes de normalisation et des normes : pendant la préparation d'une norme harmonisée ou après son adoption, les organismes nationaux de normalisation ne devront prendre aucune mesure qui pourrait porter atteinte à l'harmonisation recherchée. En particulier, ils ne devront publier aucune norme en la matière, nouvelle ou révisée, qui ne serait pas complètement conforme à une norme harmonisée en vigueur. Après la publication d'une nouvelle norme harmonisée, toutes les normes nationales incompatibles devront être retirées dans un délai raisonnable.

Lorsqu'un organisme national de normalisation reçoit des observations indiquant que le projet de norme risque d'avoir des effets négatifs sur le marché intérieur, il devra consulter les organisations européennes de normalisation et la Commission avant de l'adopter.

Participation et représentation équilibrée des parties prenantes : les organisations européennes de normalisation devront encourager et faciliter la représentation et la participation effective de toutes les parties prenantes, notamment des PME, des associations de consommateurs et des parties prenantes environnementales et sociales, à leurs activités de normalisation.

Accès des PME aux normes : le texte amendé introduit une série d'amendements dans l'objectif général d'accroître la participation des PME aux activités de normalisation, notamment au niveau national, et de faciliter leur accès aux normes. Il prévoit d'encourager l'échange de bonnes pratiques entre les organisations nationales de normalisation quant à la meilleure façon de faciliter et de renforcer la participation des PME aux activités de normalisation.

Garantir la participation des pouvoirs publics : le cas échéant, les États membres devront encourager la participation des pouvoirs publics, y compris des autorités de surveillance du marché, aux activités nationales de normalisation en ce qui concerne l'élaboration ou la révision de normes requises par la Commission.

Coopération avec les centres de recherche : les centres de recherche de la Commission devront contribuer à la préparation du programme de travail annuel de l'Union en matière de normalisation européenne et apporter aux organisations européennes de normalisation une contribution scientifique dans leurs domaines de connaissance. L’objectif est de veiller à ce que les normes européennes tiennent compte de la compétitivité économique et des besoins sociétaux, tels que la durabilité environnementale et les préoccupations en matière de sûreté et de sécurité.

Objections à l’encontre de normes harmonisées : étant donné que le Parlement participe sur un pied d'égalité avec le Conseil à la procédure législative ordinaire, le Parlement européen doit, lui aussi, avoir le droit de s'opposer à une norme harmonisée.

Notification des organisations des parties prenantes : la Commission devra établir un système de notification pour toutes les parties prenantes, y compris les organisations européennes de normalisation et les organisations des parties prenantes européennes recevant un financement de l'Union conformément au règlement, afin de garantir une consultation adéquate et l'adéquation au marché, en particulier avant : i) d'adopter le programme de travail annuel de l'Union en matière de normalisation européenne; ii) d'adopter les demandes de normalisation; iii) de prendre une décision sur les objections formelles aux normes harmonisées.

Reconnaissance et utilisation de spécifications techniques dans le domaine des TIC: sur proposition d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission, pourra décider d'identifier des spécifications techniques des TIC qui ne sont pas des normes nationales, européennes ou internationales mais qui répondent aux exigences définies à l'annexe II, qui peuvent être référencées, essentiellement pour permettre l'interopérabilité, dans les marchés publics.

Actes délégués : la Commission pourra adopter des actes délégués afin de modifier les annexes pour: a) mettre à jour la liste des organisations européennes de normalisation figurant à l'annexe I pour tenir compte des changements de nom ou de structure ; b) adapter les critères applicables aux organisations des parties prenantes européennes remplissant les critères énoncés à l'annexe III du règlement à l'évolution de la situation en ce qui concerne leur caractère d'organisme à but non lucratif et leur représentativité.

Le pouvoir d'adopter des actes délégués sera conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2013 (période pouvant tacitement être prorogée pour des périodes d'une durée identique).

Réexamen : au plus tard deux ans après la date d'application du règlement, la Commission devra évaluer les effets de la procédure mise en place par l'article 10 du règlement sur le calendrier de dépôt des demandes de normalisation. Elle transmettra ses conclusions dans un rapport qu'elle présentera au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport sera accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative visant à modifier le règlement.