Contrôle prudentiel des établissements de crédit: missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne (BCE)  
2012/0242(CNS) - 03/12/2012  

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté, dans le cadre d’une procédure législative spéciale (consultation du Parlement), le rapport de Marianne THYSSEN (PPE, BE) sur le projet de règlement du Conseil confiant à la Banque centrale européenne (BCE) des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit.

La commission parlementaire suggère que le Parlement européen modifie la proposition de la Commission comme suit :

Missions clairement définies : les députés précisent que le règlement doit confier à la BCE des missions spécifiques clairement définies ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit afin de promouvoir la solidité des établissements de crédit et la stabilité du système financier dans l'Union et dans chaque État membre participant dans l'Union, en remplissant à cet égard un devoir de diligence.

Par «État membre participant», il faut entendre un État membre dont la monnaie est l’euro ou un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro qui choisit de participer au mécanisme de surveillance unique (MSU) prévu par le règlement.

Dans l'accomplissement de ses missions,  la BCE devrait prendre en considération les différences de catégorie et de taille entre les établissements de crédit. Elle devrait en outre veiller à garantir que les établissements de crédit des États membres participants soient traités sur un pied d'égalité et respecter un juste équilibre entre les droits des États membres participants.

Mécanisme unique de surveillance (MSU) : celui-ci est défini comme un système européen de surveillance financière composé de la BCE et des autorités nationales compétentes des États membres participants. Au sein du MSU, la BCE et les autorités nationales compétentes devraient coopérer loyalement et être tenues d'échanger des informations.

Tout en continuant à assurer la cohérence de la surveillance au sein du MSU, la BCE devrait demander aux autorités nationales compétentes de l'assister dans l'exercice des missions qui lui sont confiées ainsi que des pouvoirs et des obligations qui lui sont conférés envers tous les établissements de crédit, notamment les établissements de crédit:

  • qui n'ont pas reçu ou sollicité une aide financière européenne directe ou indirecte du Fonds européen de stabilité financière (FESF), du Mécanisme de stabilité européen (MSE) ou de tout autre instrument d'aide financière publique; ou
  • qui ne présentent pas de risque systémique, tel qu'il est défini dans le droit de l'Union européenne, individuellement ou comme membre d'un groupe d'établissements de crédit, de compagnies financières holding ou de compagnies financières holding mixtes.

Les projets de décisions des autorités nationales en matière de surveillance seraient considérés comme adoptés par la BCE, à moins que celle-ci les ait rejetés dans un délai n'excédant pas dix jours ouvrables. La BCE exercerait une surveillance continue sur les autorités nationales compétentes.

Les autorités nationales compétentes devraient informer sans retard la BCE lorsque :

  • la sécurité et/ou la solidité d'un établissement de crédit à l'égard duquel elles exercent des missions au nom de la BCE suscitent de vives préoccupations;
  • la stabilité du système financier est menacée ou risque d'être menacée par la situation d'un établissement de crédit à l'égard duquel elles exercent des missions au nom de la BCE.

En outre, la BCE pourrait assumer à tout moment et en toutes circonstances les responsabilités des autorités nationales compétentes et exercer directement toutes les missions de surveillance ou des missions de surveillance spécifiques.

Participation au MSU des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro (coopération rapprochée) : la BCE devrait pouvoir s'acquitter de ses missions en ce qui concerne les établissements de crédit établis dans un État membre participant dont la monnaie n'est pas l'euro.

Une coopération rapprochée entre la BCE et l'autorité nationale compétente de l'État membre dont la monnaie n'est pas l'euro et qui opte pour la participation serait établie par décision de la BCE lorsque certaines conditions sont réunies. Si ces conditions ne sont plus réunies,  la BCE pourrait décider d'adresser à l'autorité compétente l'État membre concerné un avertissement lui signifiant que la coopération rapprochée sera suspendue ou résiliée si aucune mesure correctrice n'est prise. Si des mesures correctives ne sont pas prises, la BCE pourrait suspendre ou résilier la coopération rapprochée avec cet État membre.

Commission de recours : les députés proposent que la BCE institue une commission administrative de recours (comprenant cinq personnes) pour trancher les recours contre les décisions de la BCE agissant en tant qu'autorité de surveillance unique au titre du règlement.

La BCE devrait désigner les membres de la commission de recours et deux suppléants pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois à la suite d'un appel public à manifestation d'intérêt publié au Journal officiel de l'Union européenne et après consultation du comité de surveillance bancaire. Les personnes désignées ne seraient liées par aucune instruction.

Une décision prise par la commission de recours ou, dans les cas où il n'existe pas de droit de recours auprès de la commission de recours, par la BCE au sein du MSU, pourrait être contestée devant la Cour de justice de l'Union européenne conformément à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Obligation de rendre des comptes et rapports : les députés formulent les demandes suivantes :

  • à la demande du Parlement européen, le président du comité de surveillance devrait participer à une audition au sujet de l'accomplissement de ses missions, y compris des redevances perçues et des dépenses effectuées, devant les commissions compétentes du Parlement ;
  • le président du comité de surveillance bancaire devrait fournir, sur demande, à la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, à huis clos, toute information confidentielle relative aux missions du comité qui est nécessaire à l'exercice des pouvoirs dont le Parlement européen est investi en vertu du traité et du règlement ;
  • à la demande du parlement national d'un État membre participant, un représentant du comité de surveillance bancaire, accompagné d'un représentant de l'autorité nationale compétente, devrait se présenter devant ledit parlement pour répondre à des questions sur la réalisation des missions de surveillance.

De plus, le règlement ne devrait pas faire obstacle au droit du Parlement européen :

  • d'instituer une commission temporaire d'enquête pour examiner les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union ;
  • de demander l'institution d'une enquête indépendante sur les actions ou défauts d'action de la BCE qui ont conduit à un événement significatif en rapport avec la stabilité financière d'un établissement de crédit, la confiance dans cet établissement ou la défaillance de celui-ci.

Signalement des infractions : la BCE devrait veiller à ce que des mécanismes efficaces soient mis en place en vue de signaler les infractions au règlement, y compris des procédures spécifiques pour la réception des signalements d'infractions et leur suivi.

Comité de surveillance bancaire : les amendements précisent que le comité de surveillance bancaire doit comprendre un président ou une présidente, nommé par le conseil des gouverneurs dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte sur la base de ses qualifications, de ses compétences et de sa connaissance approfondie des établissements financiers et de la surveillance financière, après approbation du Parlement européen.

Dans l'exercice de ses missions, le comité de surveillance bancaire devrait tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents dans les États membres participants et accomplir ses missions dans l'intérêt de l'ensemble de l'Union. Tous les membres du comité de surveillance bancaire auraient voix délibérative égale.

Pour le 1er janvier 2014 au plus tard, la BCE devrait accomplit pleinement les missions de surveillance qui lui sont confiées par le règlement.