Exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international  
2012/0359(COD) - 18/12/2012  

OBJECTIF : créer un cadre législatif commun afin de faire respecter les droits de l’Union européenne au titre des accords commerciaux internationaux.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : l’Union a conclu un certain nombre d’accords commerciaux multilatéraux, régionaux et bilatéraux créant des droits et des obligations au bénéfice mutuel des parties. L’Union peut être appelée à prendre des mesures unilatérales pour faire appliquer et défendre ses droits et ses intérêts dans le cadre de ces accords. C’est le cas en ce qui concerne les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour le règlement des différends, et les mécanismes de règlement des différends bilatéraux ou régionaux.

L’Union ne dispose actuellement d’aucun cadre législatif commun pour faire appliquer ses droits au titre des accords commerciaux internationaux. Or, il est essentiel que l’Union possède des instruments pour assurer l’exercice efficace de ses droits au titre de ces accords, afin de sauvegarder ses intérêts économiques. C’est particulièrement le cas dans des situations où des pays tiers instituent des mesures commerciales restrictives qui diminuent les avantages revenant aux opérateurs économiques de l’Union au titre d’accords commerciaux internationaux. L’Union devrait être en mesure de réagir rapidement et avec souplesse dans le contexte des procédures et délais prescrits par les accords qu’elle conclut.

Avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’Union abordait la question du respect de ses droits au cas par cas, sous la forme de règlements adoptés par le Conseil sur la base d’une proposition de la Commission. Après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil et le Parlement européen sont devenus co-législateurs dans la procédure législative ordinaire en ce qui concerne les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en œuvre la politique commerciale commune. L’exercice des droits au titre d’accords commerciaux internationaux est une fonction d’exécution typique qui peut requérir d’adopter et de mettre en œuvre des mesures dans des délais stricts. L’objectif est donc établir un cadre clair et prévisible pour l’adoption de tels actes.

La proposition reflète la priorité de l’Union de faire appliquer efficacement ses droits commerciaux. Cet objectif a été exposé dans la communication de la Commission intitulée «Commerce, croissance et affaires mondiales» et approuvé dans les conclusions du Conseil du 21 décembre 2010.

ANALYSE D’IMPACT : aucune analyse d’impact de la présente proposition n’a été effectuée.

BASE JURIDIQUE : article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Le règlement doit être adopté au niveau de l’Union. La politique commerciale commune est une compétence exclusive de l’Union.

CONTENU : le projet de règlement propose la création d’un cadre législatif commun pour faire respecter les droits de l’Union au titre d’accords commerciaux internationaux, conformément au traité de Lisbonne. À cette fin, il énonce des règles et procédures visant à assurer un exercice efficace des droits de l’Union de suspendre ou retirer des concessions ou d’autres obligations au titre d’accords commerciaux internationaux, dans le but de:

  • répondre aux violations par des pays tiers de règles du commerce international qui affectent les intérêts de l’Union, en vue de rechercher une solution satisfaisante;
  • rééquilibrer des concessions ou d’autres obligations dans les relations commerciales avec des pays tiers, lorsque le traitement à l’importation accordé aux marchandises de l’Union est altéré.

L’objectif de l’initiative est une mise en œuvre efficace et rapide, en vue de sauvegarder les intérêts de l’Union. En conséquence, le règlement propose d’autoriser la Commission à adopter des actes d’exécution conformément à l’article 291 du TFUE, dans des limites et conformément à des critères bien définis. La portée du règlement s’étend à l’adoption, la suspension, la modification et l’abrogation d’actes d’exécution en ce qui concerne:

  • l’exercice des droits de l’Union dans le cadre des règles contraignantes en matière de règlement des différends multilatéraux et bilatéraux;
  • les mesures de rééquilibrage dans le contexte des règles de sauvegarde multilatérales et bilatérales;
  • les mesures de rééquilibrage dans les cas de modification par un pays tiers de ses concessions au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994.

Conditions et critères : les actes d’exécution devraient respecter la règle selon laquelle le niveau des contre-mesures ne devrait pas excéder le niveau d’annulation ou de réduction des avantages, généralement compris comme l’impact négatif sur l’Union résultant de la mesure d’un pays tiers, comme défini dans l’accord concerné.

En déterminant la portée de l’acte d’exécution à adopter, la Commission devrait s’appuyer également sur divers critères, comme par exemple i) l’efficacité des mesures pour inciter les pays tiers à se conformer aux règles du commerce international, ii) la capacité des mesures à soulager les opérateurs économiques de l’Union qui sont affectés par les mesures du pays tiers, iii) la disponibilité de sources d’approvisionnement alternatives pour les produits concernés, afin d’éviter ou de minimiser tout impact négatif sur les industries en aval ou les consommateurs finals dans l’Union.

Types de mesures : au titre du projet de règlement, la Commission pourrait adopter les types suivants de mesures de politique commerciale au moyen d’un acte d’exécution : droits de douane, restrictions quantitatives des importations ou exportations de marchandises et mesures relevant du domaine des marchés publics.

En raison des particularités des marchés publics, la proposition prévoit des mesures concernant les marchés publics tant pour les biens que pour les services. À cet égard, le type de mesures de politique commerciale qui pourrait être institué concerne l’exclusion des marchés publics dont la valeur représente plus de 50% des biens et services originaires du pays tiers concerné et/ou l’institution d’une pénalité de prix obligatoire sur la partie de l’offre consistant en biens ou services originaires du pays tiers concerné.

Une clause de révision prévoit que la Commission évalue la mise en œuvre du règlement dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle il aura été appliqué pour la première fois. La Commission établira un rapport et, si les circonstances l’exigent, pourra proposer des mesures adéquates pour améliorer l’efficacité du règlement. Dans ce contexte, il pourra être tenu compte de l’éventail des mesures de politique commerciale régies par le règlement, telles que le commerce des services et les droits de propriété intellectuelle, en plus des marchandises.