Attribution de contrats de concession  
2011/0437(COD) - 01/02/2013  

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté le rapport de Philippe JUVIN (PPE, FR) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'attribution de contrats de concession.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Simplification du cadre juridique : selon les députés l'attribution de concessions devraient être claires, simples et ne pas créer de bureaucratie excessive. Des amendements ont été introduits dans ce sens.

Principe de libre administration des pouvoirs publics : les députés ont affirmé l’autonomie totale des autorités publiques pour choisir le cadre juridique de leur action, leur liberté de s'organiser pour l'exercice de leurs missions et de fixer des critères de qualité en cas de concession de services. La directive devrait s'entendre sans préjudice de la compétence des États membres de conférer, de définir et d'organiser la mission de service public.

Spécificité de la concession : étant donné la nature même des concessions, les députés ont estimé que les règles régissant l'attribution de contrats de concession ne pouvaient se ramener à une reprise des règles applicables à la passation des marchés publics.

Le rapport a clarifié la définition de la concession et sa spécificité par rapport au marché public, à savoir  : i) transfert d'une mission dont le concédant a la responsabilité à un opérateur économique tiers; ii) transfert de risque du concédant vers le concessionnaire; iii) transfert au concessionnaire d'un droit d'exploitation des travaux ou des services faisant l'objet de la concession; iv) paiement du concessionnaire fondé sur l'exploitation des travaux ou des services ; v) existence d'un risque économique lié à l'exploitation des travaux ou des services, supporté par le concessionnaire.

La notion de concédant couvrant les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices a également été introduite.

Seuils : par souci de simplification, le rapport a supprimé le seuil intermédiaire de 2,5-5 millions EUR impliquant l'obligation de publication d'un avis d'attribution.

Calcul de la valeur de la concession : les députés ont jugé préférable d'avoir une méthode de calcul simple et identique quel que soit l'objet de la concession car les mêmes règles s'appliquent aux concessions de travaux et de services et car beaucoup de concessions sont mixtes (travaux et services), rendant difficile le choix du seuil applicable. La nouvelle méthode de calcul proposée reposerait essentiellement sur le chiffre d'affaires hors taxe de la concession, cumulé sur toute la durée du contrat.

Durée de la concession : les dispositions relatives à la durée de la concession ont été amendées pour insister sur la limitation dans le temps et prévoir les cas où il n'y a pas d'investissements à charge du concessionnaire. La durée devrait alors être définie à partir d'autres éléments que la durée d'amortissement de ces investissements (ex : atteinte des objectifs fixés par le contrat).

Exclusions : les députés ont proposé d'étendre l'exclusion prévue pour les concessions de services attribuées sur la base d'un droit exclusif aux activités relevant de l'annexe III de la directive et faisant l'objet d'un tarif règlementé au niveau national au moment de l'entrée en vigueur de la directive, et cela au-delà des seules activités liées à la gestion d'infrastructures de réseau pour les activités listées dans l'annexe III.

Une exclusion du secteur du jeu a été ajoutée en raison du caractère très spécifique de ces activités, de même qu’une exclusion des marchés de services de protection civile et de sûreté.

Le rapport a  clarifié les exclusions relatives aux entreprises liées en précisant que le calcul des 80% du chiffre d'affaires doit prendre en compte la totalité des services fournis par l'entreprise liée.

Un amendement est également proposé en vue d’exclure les accords portant sur des transferts de compétences entre pouvoirs publics.

Secteur de l’eau : les députés ont accepté l'exclusion du secteur de l'eau du champ d'application de la directive. Ils ont toutefois proposé une nouvelle disposition introduisant une période transitoire applicable jusque 2020 pour les entreprises liées actives dans le secteur de l'eau de façon à permettre à ces entreprises de s'adapter aux règles en vigueur sans mettre en péril l'ensemble de leur structure.

Procédure d'attribution : celle-ci a été clarifiée afin de permettre une meilleure compréhension des articles relatifs au déroulement de la procédure, à la transparence et aux garanties procédurales. Les dispositions relatives à la confidentialité des informations transmises par les candidats ou les soumissionnaires au concédant pendant la procédure d'attribution ont été renforcées.

Prise en compte d'objectifs de politique publique : afin de prendre en compte le choix d'objectifs de politique publique déterminés par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, les députés ont prévu de laisser la possibilité au concédant de choisir comme critères d'attribution des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l'innovation.

Communications électroniques : le rapport a simplifié les dispositions relatives aux communications électroniques de façon à tenir compte de la nature spécifique des concessions qui, contrairement aux marchés publics, n'ont pas nécessairement recours de façon généralisée à la procédure électronique.