Maladies animales transmissibles  
2013/0136(COD) - 06/05/2013  

OBJECTIF : fixer des règles pour la prévention et la lutte contre les maladies animales transmissibles et instaurer une stratégie harmonisée en matière de santé animale dans l’ensemble de l’Union.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : l’actuel cadre législatif de l’Union européenne en matière de santé animale comporte près de 50 directives et règlements de base, ainsi que quelque 400 textes de droit dérivé, remontant pour certains à 1964. Les principales composantes de la politique actuelle ont en grande partie été élaborées entre 1988 et 1995, alors que la Communauté ne comptait que douze États membres.

De nouveaux défis se sont fait jour. Certaines maladies encore inconnues il y a dix ans ont fait leur apparition. Les conditions des échanges se sont elles aussi radicalement modifiées, avec une forte augmentation du volume des animaux et des produits d’origine animale commercialisés, tant à l’intérieur de l’Union qu’avec les pays tiers. De plus, les sciences, les technologies et le cadre institutionnel ont considérablement évolué.

Plusieurs problèmes ont été recensés dans la législation existante, en particulier :

·        la complexité extrême de l’actuelle politique communautaire en matière de santé animale (PCSA);

·        l’absence de stratégie d’ensemble;

·        la trop faible attention accordée à la prévention des maladies et la nécessité de renforcer la biosécurité.

D’autres sont des problèmes particuliers liés au fonctionnement de la législation actuelle, et notamment les questions liées aux échanges d’animaux vivants à l’intérieur de l’Union.

Dans ce contexte, la proposition vise à créer un cadre simplifié et assoupli et réduit significativement le corpus législatif qui régit la santé animale. Elle s’inscrit dans un «paquet» de quatre actes de révision concernant la santé animale, la santé végétale, la qualité du matériel de reproduction des végétaux et les contrôles officiels portant sur les plantes, les animaux, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

ANALYSE D’IMPACT : la proposition est accompagnée d’une analyse d’impact. L’évaluation de la performance de la politique communautaire en matière de santé animale (PCSA)  au cours de la décennie précédente a conduit à l’adoption d’une nouvelle stratégie de santé animale pour l’Union européenne (2007-2013), placée sous la devise «Mieux vaut prévenir que guérir».

Cette stratégie, saluée par le Parlement européen, prévoit l’adoption, en matière de santé animale, d’un cadre réglementaire unique, mettant davantage l’accent sur l’incitation que sur la sanction, cohérent par rapport aux autres politiques de l’UE et convergeant vers les normes internationales, qui définira et réunira les prescriptions et principes communs de la législation existante.

BASE JURIDIQUE : article 43, paragraphe 2, article 114, et article 168, paragraphe 4, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

CONTENU : la proposition vise à établir un cadre réglementaire unique, simplifié, transparent et clair qui énonce systématiquement les objectifs, la portée et les principes de l'intervention réglementaire dans le domaine de la santé animale.

Objectifs : le règlement fixe des règles générales et particulières pour la prévention et la lutte contre les maladies animales transmissibles et instaure une stratégie harmonisée en matière de santé animale dans l’ensemble de l’Union. Ce cadre repose sur la bonne gouvernance et conforme aux normes internationales (par exemple, celles de l’OIE); il est axé sur des mesures préventives de long terme et sur une collaboration avec toutes les parties intéressées.

Responsabilité des acteurs: la proposition établit un ordre de priorité entre les maladies susceptibles d’avoir des incidences significatives. Pour la première fois, les responsabilités des différents acteurs jouant un rôle clé dans la préservation de la santé animale - tels que les opérateurs, les vétérinaires et les détenteurs d’animaux de compagnie - sont définies explicitement. Les opérateurs et les professionnels des animaux sont notamment tenus, désormais, d’acquérir des connaissances de base concernant la santé animale et les questions connexes.

Notification et surveillance : la proposition précise les responsabilités en matière de notification et de surveillance, y compris en ce qui concerne les inspections zoosanitaires. Elle explicite le rôle des opérateurs, des autorités compétentes et des autres acteurs s’agissant de la surveillance zoosanitaire dans l’Union. Les compartiments, qui n’étaient jusqu’à présent autorisés qu’au titre des mesures relatives à la grippe aviaire et dans l’aquaculture, peuvent désormais être utilisés plus largement. Cet élément permet plus de souplesse dans les mesures de lutte contre les maladies et de maintenir les mouvements et le commerce dans certaines circonstances, en fonction des risques.

Préparation, sensibilisation et lutte contre les maladies : la proposition maintient l’obligation, pour les États membres, d’élaborer des plans d’intervention pour faire face à certaines maladies et de procéder à des exercices de simulation. Elle prévoit : i) un cadre réglementaire explicite concernant la vaccination ; ii) des dispositions encadrant le recours aux banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs ; iii) des règles en ce qui concerne les mesures de lutte à prendre lorsque l’existence de foyers de certaines maladies est soupçonnée ou confirmée.

Exigences concernant l’enregistrement, l’agrément, la traçabilité et les mouvements : des règles distinctes sont prévues pour les animaux terrestres, les animaux aquatiques et les autres animaux. La proposition introduit la possibilité d’enregistrer et de suivre davantage d’animaux par des moyens électroniques, ce qui permet une réduction de la charge administrative.

Entrée dans l’Union et exportation : la proposition fixe les normes et exigences applicables aux pays tiers expédiant des animaux et des produits d’origine animale en vue d’empêcher l’introduction de maladies animales dans l’Union. Elle définit également les exigences relatives à l’exportation. Aucun changement n’est envisagé par rapport à la législation actuelle, qui semble bien fonctionner.

Mesures d’urgence : des procédures à suivre en cas d’urgence sont définies en vue de garantir  une réaction rapide et homogène de l’Union.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’entraîne aucune dépense ne figurant pas déjà dans la fiche financière du cadre financier commun concernant la chaîne alimentaire, la santé et le bien-être des animaux, ainsi que la santé et le matériel de reproduction des végétaux.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.