Autorité bancaire européenne (ABE): adaptation des modalités procédurales  
2012/0244(COD) - 22/05/2013  

Le Parlement européen a adopté des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne son interaction avec le règlement (UE) n° …/… du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit.

La question a été renvoyée à la commission compétente. Le vote est reporté à une séance ultérieure.

Les principaux amendements adoptés en plénière sont les suivants :

Champ d’application : il est précisé que l'Autorité bancaire européenne (ABE) devra favoriser la convergence en matière de surveillance, fournir des avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, et procéder à des analyses économiques des marchés afin d'encourager la réalisation de l'objectif de l'Autorité. Elle devra agir de manière indépendante et objective et de manière non discriminatoire dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble.

Les députés demandent que l'ABE soit dotée d’instruments appropriés lui permettant d'exercer efficacement ses missions et de ressources humaines et financières lui permettant de répondre adéquatement aux tâches supplémentaires qui lui sont assignées au titre du règlement. L'équilibre géographique entre les États membres devrait être recherché lors de la nomination des membres des organes internes et des comités de l'ABE.

Responsabilité des autorités : les autorités européennes de surveillance seront responsables devant le Parlement européen et le Conseil. La BCE sera responsable devant le Parlement européen et le Conseil de l'exercice de ses missions spécifiques de surveillance.

Rôle de l’ABE : les députés soulignent la nécessité de maintenir l'Autorité bancaire européenne (ABE) dans son rôle et de lui conserver toutes ses attributions et tâches existantes: elle devrait continuer à élaborer le corpus de règles unique (ou règlement uniforme) applicable à tous les États membres, contribuer à son application cohérente et favoriser la convergence des pratiques de surveillance dans l'ensemble de l'Union.

En outre, dans le but de créer une culture commune en matière de surveillance, l’ABE devrait élaborer et tenir à jour un manuel de surveillance européen relatif à la surveillance des établissements financiers de l'ensemble de l'Union. Le manuel de surveillance devrait recenser les meilleures pratiques appliquées à travers l'Union en ce qui concerne les méthodes et les procédures de surveillance, afin d'assurer le respect des principes fondamentaux en vigueur au niveau international et au niveau de l'Union.

Collecte des informations : les demandes d'information émanant de l'ABE devraient être dûment justifiées et motivées. Le fait de soulever une contestation portant sur la conformité d'une demande d'informations ne devrait pas dispenser le destinataire de la demande de fournir les informations. De plus, la Cour de justice de l'Union européenne devrait être compétente pour décider, conformément aux procédures établies par le traité, si une demande d'informations spécifique émanant de l'ABE est conforme aux prescriptions du règlement.

La possibilité pour l'ABE de demander des informations aux établissements financiers devrait porter sur toutes les informations auxquelles les établissements financiers ont légalement accès, notamment les informations détenues par des personnes rémunérées par l'établissement financier en question pour effectuer des activités déterminées, les audits fournis à l'établissement financier en question par des auditeurs externes et les copies des documents, livres et archives concernés.

Situations d’urgence : afin d'être en mesure de jouer son rôle de facilitation et de coordination dans des situations d'urgence, l'ABE devrait être informée de toute évolution pertinente et être invitée à participer en qualité d'observateur à toute réunion pertinente des autorités de surveillance compétentes concernées. Cela supposerait le droit de prendre la parole ou de faire toute autre contribution.

Les décisions concernant les mesures prises dans les situations d'urgence devraient être adoptées à la majorité simple des membres du conseil des autorités de surveillance, qui devrait inclure une majorité simple de ses membres issus d'États membres participant au mécanisme de surveillance unique (MSU) et une majorité simple de ses membres issus d'États membres n'y participant pas.

Les décisions concernant les actes prévus aux articles 10 à 16 du règlement (UE) n° 1093/2010 (ex : normes techniques de réglementation et d’exécution) et les mesures et décisions adoptées en vertu de l'article 9, paragraphe 5, troisième alinéa, et au titre du chapitre VI (dispositions financières) de ce règlement devraient être adoptées à la majorité qualifiée des membres du conseil des autorités de surveillance, qui devrait inclure une majorité simple de ses membres issus d'États membres participant au MSU et une majorité simple de ses membres issus d'États membres n'y participant pas.