Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires  
2011/0204(COD) - 20/06/2013  

La commission des affaires juridiques a adopté le rapport de Raffaele BALDASSARRE (PPE, IT) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (OESC), destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Champ d'application : seraient exclus de l’application du règlement : i) le domaine des testaments et successions; ii) les créances patrimoniales découlant d'un régime matrimonial ou d'un régime qui, selon la loi qui lui est applicable, a des effets comparables au mariage.

Implications transfrontières : le texte amendé précise qu’un litige a des implications transfrontière si le compte bancaire visé par l'OESC est situé dans un État membre autre que:

  • l'État membre de la juridiction qui a été saisie de la demande d'OESC ;
  • l'État membre dans lequel le créancier a obtenu, contre le débiteur, une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique concernant la créance qui fait l'objet de la demande d'OESC ;
  • l'État membre dans lequel le créancier et le débiteur sont domiciliés ou situés.

Le moment auquel s'apprécie le caractère transfrontière d'un litige serait celui de la date de réception de la demande d'OESC par la juridiction compétente pour délivrer ladite ordonnance.

Conditions de délivrance d'une OESC : le demandeur devrait invoquer des faits suffisants et pertinents, raisonnablement étayés par des éléments de preuve, dont la vraisemblance est attestée et qui convainquent la juridiction. Pour établir la vraisemblance, le demandeur pourrait recourir  à tous les éléments de preuve autorisés dans l'État membre concerné, y compris une déclaration sur l'honneur.

Le formulaire de demande d'OESC devrait comprendre une déclaration dans laquelle le demandeur certifie que les informations fournies par lui dans la demande d'OESC sont véridiques et complètes et qu'il a connaissance des conséquences juridiques prévues par la législation de l'État membre où il présente la demande en cas de déclaration intentionnellement fausse ou incomplète.

Procédure : afin de garantir une sécurité juridique accrue, la juridiction auprès de laquelle la demande d'OESC est introduite devrait pouvoir prendre la décision motivée d'entendre le défendeur, dans des cas exceptionnels, et si les éléments et les preuves disponibles ne suffisent pas à parvenir à une décision définitive.

Responsabilité du demandeur : le règlement devrait prévoir la responsabilité légale du demandeur vis-à-vis du défendeur en cas d'éventuels préjudices causés à ce dernier par une ordonnance ultérieurement jugée injustifiée. La réparation pour de tels préjudices devrait couvrir, à titre d'exigence minimale, toute perte de gains ainsi que les coûts supportés pendant les procédures.

En outre, le demandeur devrait également assumer la responsabilité d'éventuels préjudices causés au défendeur au cas où il ne débloquerait pas dans les délais impartis des sommes excédant le montant indiqué dans l'ordonnance.

Mise en œuvre de l'ordonnance par la banque : le règlement devrait prévoir des règles concernant l'ordre dans lequel les comptes devraient faire l'objet d'une saisie conservatoire dans le cas où le débiteur détiendrait plus d'un compte auprès d'une seule et même banque, et devrait obliger cette dernière à déclarer si l'ordonnance a permis la saisie de fonds du débiteur.