Frontières extérieures: régime simplifié de contrôle des personnes fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire  
2013/0210(COD) - 21/06/2013  

OBJECTIF : autoriser la Croatie et Chypre à reconnaître unilatéralement et pour une période transitoire, certains documents délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen et d’autres documents de voyage, comme équivalant à des visas nationaux.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : en vertu de l’acte d’adhésion de la Croatie, les dispositions de l’acquis de Schengen sur les conditions et critères de délivrance de visas uniformes, ainsi que les dispositions sur la reconnaissance mutuelle des visas et sur l’équivalence entre les titres de séjour/visas de long séjour et les visas de court séjour, ne s’appliquent en Croatie qu’en application d’une décision du Conseil à cet effet. La Croatie est par conséquent tenue de délivrer des visas nationaux, pour l’entrée sur son territoire ou le transit par ce dernier, aux ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa uniforme, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour délivré par un État membre appliquant l’intégralité de l’acquis de Schengen, ou d’un document similaire délivré par Chypre.

Sachant que les titulaires de documents délivrés par les États membres ou de documents délivrés par Chypre ne présentent aucun risque pour la Croatie, dans la mesure où ils ont été soumis par ces États membres à tous les contrôles nécessaires et en vue d’épargner à la Croatie une surcharge administrative injustifiée, il y a lieu d’arrêter des règles communes afin de l’autoriser à reconnaître unilatéralement certains documents délivrés par ces États membres comme équivalant à ses visas nationaux et à établir un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur cette équivalence unilatérale.

Par la même occasion, il y a également lieu d’arrêter des règles communes afin d’autoriser Chypre, comme la Croatie, à reconnaître unilatéralement ce même type de documents ainsi que des documents similaires délivrés par la Croatie, comme équivalant à ses visas nationaux tant que cet État membre n’applique pas l’intégralité de l’acquis Schengen.

ANALYSE D’IMPACT : aucune analyse d'impact n'a été réalisée.

BASE JURIDIQUE : article 77, par. 2, points a) et b) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la présente proposition vise à établir un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures et des règles communes autorisant la Croatie et Chypre à reconnaître unilatéralement, comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire, une série de documents de voyage listés ci-après :

  • les visas uniformes de courte durée,
  • les visas de long séjour,
  • les visas à validité territoriale limitée délivrés aux ressortissants du Kosovo,
  • les titres de séjour délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen et les documents similaires délivrés par ces derniers,
  • les visas et titres de séjour délivrés par les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l’acquis de Schengen,
  • les visas de courte durée, les visas de longue durée et les titres de séjour délivrés par la Croatie et Chypre.

L’ensemble de ces documents seraient reconnus comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire ne dépassant pas 90 jours sur une période de 180 jours.

La reconnaissance serait limitée à la durée de validité des documents eux-mêmes.

Un régime transitoire et facultatif : le régime simplifié proposé devra s’appliquer pendant une période transitoire, jusqu’à une date devant être déterminée par décision du Conseil, comme prévu aux actes d’adhésion de la Croatie et de Chypre.

La mise en œuvre du régime proposé serait facultative: la Croatie aurait la possibilité soit d’appliquer le régime proposé, soit de continuer à délivrer des visas nationaux comme l'exige le traité d'adhésion.

La participation au régime simplifié ne devrait pas imposer d’obligations supplémentaires aux nouveaux États membres par rapport à celles fixées dans l’acte d’adhésion de 2003 et dans l’acte d’adhésion de 2012.

Reconnaissance unilatérale : le régime de reconnaissance unilatérale instauré par la présente proposition doit être réservé aux documents dont la validité couvre toute la durée du court séjour en Croatie ou à Chypre. À cet égard, et compte tenu des problèmes rencontrés dans le passé par les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa uniforme à entrée unique qui n’était plus valable lorsqu’ils quittaient l’espace Schengen pour rentrer dans leur pays d’origine, la présente proposition devrait limiter le régime de reconnaissance unilatérale aux visas autorisant deux entrées ou des entrées multiples dans l’espace Schengen.

Communication à la Commission : la Croatie et Chypre devront communiquer à la Commission leur décision quant à l’application de cette autorisation. La Commission publiera ces informations au Journal officiel de l'Union européenne et veillera ainsi à la transparence du système dans son ensemble.

Abrogation : la proposition abroge les décisions n° 895/2006/CE et n° 582/2008/CE.

Dispositions territoriales : le Danemark, le Royaume Uni et l’Irlande ne participeront pas à l’adoption de la présente décision et ne seront pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

Dans la mesure où elle n’est adressée qu’à des États membres qui sont liés par l’acquis de Schengen sans encore l’appliquer, la présente proposition ne constitue pas un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens des accords d’association conclus respectivement avec la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein. Elle ne lie donc pas ces derniers pays. Cependant, pour la cohérence et le bon fonctionnement du système de Schengen, la présente décision couvre également les visas et les titres de séjour délivrés par ces pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE.