OBJECTIF : autoriser la Croatie et Chypre à reconnaître unilatéralement et pour une période transitoire, certains documents délivrés par les États membres qui mettent en uvre lintégralité de lacquis de Schengen et dautres documents de voyage, comme équivalant à des visas nationaux.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : en vertu de lacte dadhésion de la Croatie, les dispositions de lacquis de Schengen sur les conditions et critères de délivrance de visas uniformes, ainsi que les dispositions sur la reconnaissance mutuelle des visas et sur léquivalence entre les titres de séjour/visas de long séjour et les visas de court séjour, ne sappliquent en Croatie quen application dune décision du Conseil à cet effet. La Croatie est par conséquent tenue de délivrer des visas nationaux, pour lentrée sur son territoire ou le transit par ce dernier, aux ressortissants de pays tiers titulaires dun visa uniforme, dun visa de long séjour ou dun titre de séjour délivré par un État membre appliquant lintégralité de lacquis de Schengen, ou dun document similaire délivré par Chypre.
Sachant que les titulaires de documents délivrés par les États membres ou de documents délivrés par Chypre ne présentent aucun risque pour la Croatie, dans la mesure où ils ont été soumis par ces États membres à tous les contrôles nécessaires et en vue dépargner à la Croatie une surcharge administrative injustifiée, il y a lieu darrêter des règles communes afin de lautoriser à reconnaître unilatéralement certains documents délivrés par ces États membres comme équivalant à ses visas nationaux et à établir un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur cette équivalence unilatérale.
Par la même occasion, il y a également lieu darrêter des règles communes afin dautoriser Chypre, comme la Croatie, à reconnaître unilatéralement ce même type de documents ainsi que des documents similaires délivrés par la Croatie, comme équivalant à ses visas nationaux tant que cet État membre napplique pas lintégralité de lacquis Schengen.
ANALYSE DIMPACT : aucune analyse d'impact n'a été réalisée.
BASE JURIDIQUE : article 77, par. 2, points a) et b) du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE).
CONTENU : la présente proposition vise à établir un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures et des règles communes autorisant la Croatie et Chypre à reconnaître unilatéralement, comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire, une série de documents de voyage listés ci-après :
- les visas uniformes de courte durée,
- les visas de long séjour,
- les visas à validité territoriale limitée délivrés aux ressortissants du Kosovo,
- les titres de séjour délivrés par les États membres qui mettent en uvre lintégralité de lacquis de Schengen et les documents similaires délivrés par ces derniers,
- les visas et titres de séjour délivrés par les pays associés à la mise en uvre, à l'application et au développement de lacquis de Schengen,
- les visas de courte durée, les visas de longue durée et les titres de séjour délivrés par la Croatie et Chypre.
Lensemble de ces documents seraient reconnus comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire ne dépassant pas 90 jours sur une période de 180 jours.
La reconnaissance serait limitée à la durée de validité des documents eux-mêmes.
Un régime transitoire et facultatif : le régime simplifié proposé devra sappliquer pendant une période transitoire, jusquà une date devant être déterminée par décision du Conseil, comme prévu aux actes dadhésion de la Croatie et de Chypre.
La mise en uvre du régime proposé serait facultative: la Croatie aurait la possibilité soit dappliquer le régime proposé, soit de continuer à délivrer des visas nationaux comme l'exige le traité d'adhésion.
La participation au régime simplifié ne devrait pas imposer dobligations supplémentaires aux nouveaux États membres par rapport à celles fixées dans lacte dadhésion de 2003 et dans lacte dadhésion de 2012.
Reconnaissance unilatérale : le régime de reconnaissance unilatérale instauré par la présente proposition doit être réservé aux documents dont la validité couvre toute la durée du court séjour en Croatie ou à Chypre. À cet égard, et compte tenu des problèmes rencontrés dans le passé par les ressortissants de pays tiers titulaires dun visa uniforme à entrée unique qui nétait plus valable lorsquils quittaient lespace Schengen pour rentrer dans leur pays dorigine, la présente proposition devrait limiter le régime de reconnaissance unilatérale aux visas autorisant deux entrées ou des entrées multiples dans lespace Schengen.
Communication à la Commission : la Croatie et Chypre devront communiquer à la Commission leur décision quant à lapplication de cette autorisation. La Commission publiera ces informations au Journal officiel de l'Union européenne et veillera ainsi à la transparence du système dans son ensemble.
Abrogation : la proposition abroge les décisions n° 895/2006/CE et n° 582/2008/CE.
Dispositions territoriales : le Danemark, le Royaume Uni et lIrlande ne participeront pas à ladoption de la présente décision et ne seront pas liés par celle-ci ni soumis à son application.
Dans la mesure où elle nest adressée quà des États membres qui sont liés par lacquis de Schengen sans encore lappliquer, la présente proposition ne constitue pas un développement des dispositions de lacquis de Schengen au sens des accords dassociation conclus respectivement avec la Norvège, lIslande, la Suisse et le Liechtenstein. Elle ne lie donc pas ces derniers pays. Cependant, pour la cohérence et le bon fonctionnement du système de Schengen, la présente décision couvre également les visas et les titres de séjour délivrés par ces pays associés à la mise en uvre, à lapplication et au développement de lacquis de Schengen.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE.