Gouvernance économique: renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro. "Paquet de deux"  
2011/0385(COD) - 21/05/2013  

OBJECTIF : améliorer davantage la gouvernance économique de la zone euro (« paquet de deux »).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 472/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière.

CONTENU : à la suite de l'adoption, en novembre 2011, d'un premier ensemble de mesures relatives à la gouvernance économique, dénommé « paquet de six », le présent règlement fixe des dispositions visant à renforcer la coordination des politiques économiques ainsi que la surveillance économique et budgétaire des États membres dont la monnaie est l'euro et qui :

·        connaissent ou risquent de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière et/ou de la viabilité de leurs finances publiques, avec un risque de retombées négatives sur d'autres États membres de la zone euro, et/ou

·        demandent à bénéficier ou bénéficient de l'assistance financière d'un ou de plusieurs autres États, du mécanisme européen de stabilité financière (MESF), du Fonds européen de stabilité financière (FESF), du mécanisme européen de stabilité (MES) ou d'autres institutions financières internationales, telles que le Fonds monétaire international (FMI).

États membres faisant l'objet d'une surveillance renforcée : le règlement stipule que la Commission pourra décider de soumettre à une surveillance renforcée un État membre confronté à de sérieuses difficultés du point de vue de sa stabilité financière qui sont susceptibles d'avoir des retombées négatives sur d'autres États membres de la zone euro.

L'État membre concerné aura la possibilité d'exprimer son point de vue avant que la Commission n'adopte sa décision de soumettre cet État membre à une surveillance renforcée. Tous les six mois, la Commission décidera s'il y a lieu de prolonger la surveillance renforcée de cet État membre.

Un État membre connaissant de graves perturbations financières ou bénéficiant d'une assistance financière accordée à titre de précaution par un ou plusieurs autres États membres ou pays tiers, le MESF, le MES, le FESF ou une autre institution financière internationale, telle que le FMI, fera l'objet d'une surveillance renforcée.

Surveillance renforcée : l'État membre qui fait l'objet d'une surveillance renforcée devra adopter des mesures visant à éliminer les causes ou les causes possibles de ses difficultés. À cette fin, il devra prendre en considération toutes les recommandations qui lui sont adressées dans le cadre de la procédure de déficit excessif ou de la procédure pour déséquilibre macroéconomique excessif.

À la demande de la Commission, un État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée devra :

·        communiquer à la Commission, à la BCE et, le cas échéant, aux Autorités européennes de surveillance (AES) compétentes, au rythme demandé, des informations sur l'évolution de son système financier ;

·        procéder aux tests de résistance ou aux analyses de sensibilité nécessaires pour évaluer la résilience du secteur financier à divers chocs macroéconomiques et financiers, et leur communiquer les résultats détaillés;

·        faire l'objet d'évaluations régulières concernant ses capacités de surveillance du secteur financier dans le cadre d'un examen collégial spécifique réalisé par les AES compétentes;

·        communiquer toute information nécessaire à la surveillance des déséquilibres macroéconomiques.

Lorsqu'il est conclu que des mesures supplémentaires sont nécessaires et que la situation financière et économique de l'État membre concerné a des effets négatifs importants sur la stabilité financière de la zone euro ou de ses États membres, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, pourra recommander à l'État membre concerné de prendre des mesures correctrices de précaution ou de préparer un projet de programme d'ajustement macroéconomique. Le Conseil pourra décider de rendre publiques ses recommandations.

Dialogue politique : lorsqu'une recommandation est formulée, la commission compétente du Parlement européen pourra donner à l'État membre concerné et à la Commission la possibilité de participer à un échange de vues. Tout au long du processus, la commission compétente du Parlement européen et le parlement de l'État membre concerné pourront inviter des représentants du FMI, de la BCE et de la Commission à participer à un dialogue économique.

Programme d'ajustement macroéconomique : lorsqu'un État membre demande l'assistance financière auprès d'un ou plusieurs autres États membres ou pays tiers, du MESF, du MES, du FESF ou du FMI, il devra préparer en accord avec la Commission, agissant en liaison avec la BCE et, s'il y a lieu, le FMI, un projet de programme d'ajustement macroéconomique.

Le projet de programme devra : i) remédier aux risques spécifiques que l'État membre en question fait peser sur la stabilité de la zone euro et ii) viser à rétablir rapidement une situation économique et financière saine et durable ainsi que la capacité dudit État membre à se financer intégralement sur les marchés financiers. Le projet de programme sera basé sur l'évaluation de la soutenabilité de la dette publique.

Lors de l'élaboration de son projet de programme d'ajustement macroéconomique, l’État membre devra consulter les partenaires sociaux et les organisations pertinentes de la société civile en vue de parvenir à un consensus sur son contenu.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, devra approuver le programme élaboré par l'État membre qui fait la demande d'assistance financière.

La Commission, en liaison avec la BCE et, s'il y a lieu, le FMI, surveillera les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme.  Elle informera oralement le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement européen des conclusions tirées du suivi du projet de programme.

Des représentants de la Commission pourront être invités par le parlement de l'État membre concerné à participer à un échange de vues sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre  de son programme.

Les efforts d'assainissement des finances publiques prévus dans le programme d'ajustement devront tenir compte de la nécessité de garantir des moyens suffisants pour les politiques fondamentales, comme l'éducation et la santé publique.

Le programme d'ajustement sera rendu public, y compris ses objectifs et la répartition prévue de l'effort d'ajustement.

Vote au Conseil : seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prendront part au vote des mesures visées au règlement, le Conseil statuant sans tenir compte du vote de son membre représentant l'État membre concerné.

Rapport : au plus tard le 1er janvier 2014 puis tous les cinq ans, la Commission publiera un rapport sur l'application du règlement. Le Parlement européen pourra inviter des représentants du Conseil et de la Commission à participer à un dialogue sur l'application du règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 30/05/2013.