Coopération judiciaire civile: compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés  
2011/0060(CNS) - 21/08/2013  

La commission des affaires juridiques a adopté, dans le cadre d’une procédure législative spéciale (consultation du Parlement), le rapport d’Alexandra THEIN (ADLE, DE) sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

Le rapport propose des amendements parallèles à ceux proposés dans son rapport sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux.

La commission parlementaire approuve la proposition de la Commission sous réserve des amendements suivants :

Choix de la loi applicable pour les partenariats enregistrés : la proposition de la Commission n'autorise pas les membres d'un partenariat enregistré à choisir la loi qui leur est applicable. Les députés proposent en revanche une disposition tendant à offrir aux partenariats enregistrés la possibilité de choisir la loi applicable pour leurs effets patrimoniaux.

L'avis de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, consultée par le Parlement européen sur ce sujet, a confirmé que la proposition de la Commission ne contenait pas de justification suffisante pour traiter différemment à cet égard les mariages et les partenariats enregistrés, et n'était de ce fait pas conforme à la Charte des droits fondamentaux.

Le texte amendé offre dès lors la possibilité aux partenaires de choisir d'un commun accord la loi applicable au régime patrimonial de leur partenariat enregistré ou d’en changer, à condition que cette loi connaisse l'institution du partenariat enregistré et lui attache des effets patrimoniaux, et à condition qu'il s'agisse de l'une des lois suivantes:

  • la loi de l'État dans lequel les partenaires ou les futurs partenaires - ou au moins l'un des deux - ont leur résidence habituelle au moment où l'accord est conclu ou
  • la loi de l'État dont l'un des partenaires ou futurs partenaires possède la nationalité au moment où l'accord est conclu, ou
  • la loi de l'État dans lequel le partenariat est enregistré.

Le choix de la loi applicable ne prendra effet que si les partenaires ou futurs partenaires peuvent prouver qu'ils ont été conseillés, avant de faire ce choix, quant aux conséquences juridiques dudit choix.

Dans le prolongement de ces nouvelles dispositions relatives au choix de la loi applicable, les députés proposent également une disposition, équivalente à celle applicable aux régimes matrimoniaux, sur le choix de la juridiction, lié à celui de la loi applicable.

Questions patrimoniales : les députés proposent d'étendre aux partenariats enregistrés les solutions pertinentes avancées pour les régimes matrimoniaux. Il est ici surtout question de l'intégration des nouvelles dispositions relatives au patrimoine dans le cadre d'autres actes de l'Union, notamment le règlement (UE) n° 650/2012 relatif aux successions et le règlement Bruxelles I.

Dans ce contexte, les amendements proposés concernent notamment :

  • la définition du champ d'application (exclusion des questions de droit des sociétés, de droit des associations et de droit des personnes morales, ainsi que de la répartition compensatoire des droits à pension entre époux prévue par le droit allemand et régimes équivalents en vigueur dans d'autres États membres),
  • le remaniement des dispositions relatives aux juridictions compétentes ;
  • la reprise (également proposée dans le rapport sur les régimes matrimoniaux) des dispositions du règlement sur les successions relatives à l'adaptation des droits réels et à la reconnaissance, à la force exécutoire et à l'exécution des décisions de justice ainsi que l'acceptation et la force exécutoire des actes.

En ce qui concerne la reconnaissance dans un État membre d'une décision relative aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, il est précisé que celle-ci a pour seul objet de permettre la mise en œuvre des effets patrimoniaux déterminés par cette décision. Elle n'implique pas la reconnaissance par cet État membre du partenariat qui est à la base des effets patrimoniaux qui ont donné lieu à cette décision.

Clause de révision : le rapport propose d'étendre la clause de révision afin de pouvoir analyser les effets pratiques des différents points de divergence qui existent encore entre les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés et d'examiner, sur cette base, les moyens d'une harmonisation plus approfondie.