Gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur  
2012/0180(COD) - 04/10/2013  

La commission des affaires juridiques a adopté le rapport de Marielle GALLO (PPE, FR) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins et la concession de licences multiterritoriales de droits portant sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Objet : le texte modifié dispose que la présente directive serve à définir les exigences nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la gestion des droits d'auteur et des droits voisins par les organisations de gestion collective. Elle devrait également définir les exigences concernant la concession, par les organisations de gestion collective, de licences multiterritoriales des droits d’auteur portant sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne.

Champ d’application : le champ d’application de cette proposition a été clarifié. Les États membres pourraient décider que les titres II et IV de la directive, à l'exception de l'article 35, paragraphe 1bis, et de l'article 40, s'appliquent aux organisations de gestion collective établies en dehors de l'Union européenne et qui exercent des activités sur leur territoire. Les organisations de gestion collective devraient avoir la possibilité de confier l'exécution de certaines de leurs activités à des filiales ou à d'autres entités qu'elles détiennent ou qu'elles contrôlent.

La directive ne devrait pas affecter les dispositions des États membres en matière de gestion des droits, tels que les licences collectives étendues ou les présomptions légales de représentation ou de transfert, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le droit de l'Union et avec les obligations internationales de l'Union et des États membres.

Le titre III ne devrait pas s'appliquer pas aux organisations de gestion collective qui concèdent, sur la base de l'agrégation volontaire des droits demandés, et en conformité avec les règles de concurrence visées aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), une licence multiterritoriale sur les droits en ligne relatifs à des œuvres musicales demandés par un radiodiffuseur afin de communiquer au public ou de mettre à sa disposition ses programmes radio ou de télévision au moment même de leur première diffusion ou ultérieurement, de même que toute œuvre en ligne, y compris la prévisualisation, produite par ou pour ce radiodiffuseur.

Collecte et utilisation des produits de droits d'auteur : les produits de droits d'auteur et les revenus tirés de leur investissement, y compris les intérêts, ne pourraient être utilisés aux fins de prélèvement de frais de gestion que par décision de l'assemblée générale des membres. Les organisations de gestion collective ne devraient pas être autorisées à utiliser les produits de droits d'auteur et les revenus tirés de leur investissement, y compris les intérêts, pour leur propre compte.

Prélèvements : le texte modifié dispose que l'organisation de gestion collective, lorsqu'elle reçoit une demande d'affiliation d'un titulaire de droits, devrait communiquer à ce titulaire de droits, ses règles relatives aux prélèvements sur les produits de droits d'auteur et tous les revenus tirés de leurs investissements. Les prélèvements devraient être raisonnables, en rapport avec les prestations fournies par l'organisation de gestion collective aux titulaires de droits.

Concession et conditions d’utilisation des droits : les conditions de concession de licences devraient reposer sur des critères objectifs et non discriminatoires. Les organisations de gestion collective qui concèdent des licences sur des droits ne devraient pas être tenues de se baser, pour d'autres types de services, notamment pour les services en ligne, sur les conditions de concession de licences convenues avec un utilisateur lorsque ce dernier fournit un nouveau type de service proposé au public depuis moins de trois ans. Les titulaires de droits devraient percevoir une rémunération appropriée pour l'utilisation des droits. Les tarifs devraient être calculés sur la base de critères objectifs qui reflètent, entre autres, la nature et l'étendue de la valeur économique de l'utilisation des droits négociés.

Les organisations de gestion collective devraient répondre sans délai aux demandes des utilisateurs, en indiquant notamment quelles informations devraient être transmises pour que l'organisation de gestion collective fournisse une proposition de licence. L'organisation de gestion collective, après avoir reçu ces informations, devrait notifier rapidement à l'utilisateur la réception de toutes les informations pertinentes ou indiquer quelles informations supplémentaires devraient lui être communiquées afin qu'elle fournisse une proposition de licence. Une organisation de gestion collective devrait proposer une licence ou émettre un avis motivé expliquant pourquoi elle n'entend pas concéder de licence pour un service spécifique dans un délai de 90 jours après réception d'une demande de licence contenant toutes les informations pertinentes.

Obligations des utilisateurs : un nouvel article a été introduit, prévoyant que les États membres veillent à ce que les utilisateurs respectent les délais et échéanciers de paiement.

Accords de représentation entre organisations de gestion collective : les organisations de gestion collective devraient avoir le droit de conclure des accords de représentation avec d'autres organisations de gestion collective dans le domaine de la gestion des droits pour faciliter, améliorer et simplifier les procédures d'octroi de licence aux utilisateurs, notamment afin d'établir une facture unique dans des conditions égales, non discriminatoires et transparentes, et offrir notamment des licences multi-territoriales.

Publication d’informations : les États membres devraient à ce que lesorganisations de gestion collective publient notamment les informations suivantes : i) une liste des personnes gérant les affaires de l'organisation ; ii) la politique générale de distribution des montants dus aux titulaires de droits ; iii) les règles applicables aux frais de gestion et aux prélèvements sur les revenus tirés de leur investissement ; iv) les règles régissant les prélèvements effectués sur les produits de droits d'auteur ; v) leurs contrats de licence types et leurs tarifs ; vi) toute information relative à des œuvres pour lesquelles un ou plusieurs titulaires de droits n'ont pas été identifiés y compris, si disponible, le titre de l'œuvre, le nom de l'auteur, le nom de l'éditeur et toute autre information pertinente dont elles disposeraient et qui pourrait être nécessaire pour identifier les titulaires de droits.

Transparence des informations concernant le répertoire pour les licences multiterritoriales : un nouvel article dispose qu’une organisation de gestion collective qui concède des licences multiterritoriales sur des droits en ligne relatifs à des œuvres musicales devrait fournit par voie électronique aux prestataires de services de musique en ligne, aux membres et aux autres organisations de gestion collective, des informations actualisées permettant l'identification du répertoire de musique en ligne qu'elle représente. Ces informations devraient inclure les œuvres musicales représentées, notamment le nom des artistes et le titre de l'enregistrement.

Déclaration et facturation précises et dans les délais : la Commission pourrait, au moyen d'un acte d'exécution, établir des formulaires types pour les méthodes de déclaration et pour les formats de factures. Ces actes d'exécution seraient adoptés conformément à la procédure d'examen.

Règlement des litiges : le texte modifié prévoit que les États membres veillent à ce que les litiges entre les organisations de gestion collective et les utilisateurs, notamment à propos des conditions existantes ou envisagées de concession des licences, des tarifs, du calcul des tarifs ou d'un éventuel refus de concéder ou de renouveler une licence puissent être soumis à un tribunal ou à un organe de règlement des litiges indépendant et impartial spécialisé dans le droit de propriété intellectuelle. Les États membres devraient prévoir, dans leur législation spécifique en matière de règlement des litiges, que les utilisateurs déposent le montant d'un tarif provisoire sur un compte bloqué jusqu'à ce que l'organe de règlement des litiges prenne une décision définitive et irrévocable relative au montant contesté.

Respect de la présente directive : les États membres devraient veiller à ce que des procédures soient établies pour permettre aux membres d'une organisation de gestion collective, aux titulaires de droits, aux organisations de gestion collective visées à la proposition de directive, aux utilisateurs et aux autres parties concernées de soumettre aux autorités compétentes des réclamations concernant les activités des organisations de gestion collective visées à la directive.

Les États membres devraient prévoir que leurs autorités compétentes respectives imposent les sanctions et prennent les mesures administratives appropriées en cas de non-respect des dispositions nationales prises en application de la directive et veillent à ce qu'elles soient appliquées.

Rapport d’évaluation : 5 ans après la fin de la période de transposition, la Commission devrait évaluer l'application de la présente directive, y compris son incidence sur l'évolution des services transfrontières et sur la diversité culturelle. Ce rapport aurait également pour objet d'évaluer l'impact financier de la mise en œuvre des dispositions de la directive et les possibilités de mise en place, si nécessaire, au profit des organisations de gestion collective, de moyens de financement y afférents.