Fonds monétaires  
2013/0306(COD) - 04/09/2013  

OBJECTIF : assurer l’uniformité des exigences prudentielles applicables aux fonds monétaires dans l’ensemble de l’Union.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : les fonds monétaires (MMF, money market funds) fournissent des financements à court terme aux établissements financiers, aux entreprises et aux administrations publiques, et contribuent ainsi au financement de l’économie européenne. La plupart d'entre eux, représentant quelque 80% des actifs et 60% des fonds, relèvent de la directive 2009/65/CE concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Le reste devrait être régi, depuis juillet 2013, par la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.

Les événements intervenus pendant la crise financière ont mis en lumière plusieurs aspects des fonds monétaires qui les rendent vulnérables en cas de difficultés sur les marchés financiers et peuvent donc propager ou amplifier les risques dans l'ensemble du système financier. En cas de baisse du prix des actifs dans lesquels les fonds monétaires investissent, ces fonds ne sont pas toujours en mesure de garantir un remboursement immédiat à la valeur du principal des parts ou des actions qu'ils ont émises. Cette situation peut donner lieu à des demandes de rachat massives et soudaines, avec le risque de conséquences macroéconomiques plus générales.

Afin de préserver l’intégrité et la stabilité du marché intérieur en promouvant des fonds monétaires plus résilients et en limitant les risques de contagion, il est nécessaire d’établir des règles uniformes relatives au fonctionnement des fonds monétaires, et notamment à la composition de leur portefeuille. L'établissement de règles uniformes est en outre nécessaire pour garantir le bon fonctionnement du marché du financement à court terme pour les établissements financiers, les entreprises qui émettent des créances à court terme et les administrations publiques.

La proposition s’inscrit dans le prolongement du livre vert de la Commission (mars 2012) sur le système bancaire parallèle. En réponse au livre vert, le Parlement européen a adopté en novembre 2012, une résolution sur le système bancaire parallèle, dans laquelle il invite la Commission à soumettre une proposition en mettant l'accent particulièrement sur la question des fonds monétaires.

ANALYSE D’IMPACT : dans l'optique d'assurer la liquidité et la stabilité des fonds monétaires, 16 options au total ont été analysées.

Les impacts analysés comprennent les coûts et avantages pour les diverses parties prenantes, investisseurs, gestionnaires d'actifs, émetteurs de créances à court terme et sponsors de fonds monétaires. L’analyse privilégie la création d'un cadre plus robuste pour les fonds monétaires, par un relèvement des niveaux de liquidité et une stabilisation de la structure.

BASE JURIDIQUE : article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la proposition de règlement vise à doter les fonds monétaires d'un cadre réglementaire visant à offrir une protection accrue à ceux qui investissent dans ces fonds et à renforcer la stabilité financière en prévenant le risque de contagion. Il s’agit de garantir que la liquidité du fonds est suffisante pour faire face aux demandes de remboursement des investisseurs et à rendre la structure des fonds monétaires suffisamment sûre pour résister à des conditions défavorables sur le marché.

Les objectifs plus spécifiques de la présente initiative sont de : i) prévenir le risque de contagion à l'économie réelle, ii) prévenir le risque de contagion aux sponsors de fonds monétaires et iii) réduire les désavantages que subissent les investisseurs qui demandent tardivement leur remboursement, surtout si les remboursements s'effectuent en période de tension sur les marchés.

La proposition impose des exigences uniformes portant notamment sur l’éventail des actifs dans lesquels il est permis d'investir, les règles de diversification, les règles relatives aux expositions au crédit, les risques de liquidité et de taux d'intérêt, ainsi que les règles relatives à l'agrément des fonds qui ont l'intention d'investir sur le marché monétaire. Il s'agit essentiellement de règles prudentielles en matière de produits, qui visent à rendre les fonds monétaires plus sûrs et plus efficients en Europe, en atténuant les problèmes de risque systémique qu'ils comportent.

L'accès à l'activité de gestionnaire de fonds est réglementé soit par la directive sur les OPCVM soit par la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Les activités des gestionnaires demeureraient soumises à ces deux directives mais les règles sur les produits du cadre régissant les OPCVM seraient complétées par les règles sur les produits du règlement proposé.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union européenne.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.