Coopération judiciaire civile: compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux  
2011/0059(CNS) - 10/09/2013  

Le Parlement européen a adopté par 563 voix pour, 21 contre et 58 abstentions, dans le cadre d’une procédure législative spéciale (consultation du Parlement), une résolution législative sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux.

Le Parlement européen approuve la proposition de la Commission sous réserve des amendements suivants :

Champ d'application et définition : le Parlement souhaite préciser que le règlement devrait être neutre vis-à-vis de cette la notion de «mariage» et qu’il ne devrait pas affecter la définition du mariage dans la législation nationale des États membres.

Dans un souci de clarté, les députés proposent d'exclure expressément du champ d'application du règlement : i) l'existence, la validité ou la reconnaissance d'un mariage ; ii) les questions de succession vis-à-vis du conjoint survivant ; iii) les questions de droit des sociétés, de droit des associations et de droit des personnes morales ; iv) toute inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers, y compris les exigences légales applicables en la matière ainsi que les effets de leur inscription ou de l'absence de leur inscription dans un registre ; v) la répartition compensatoire des droits à pension entre époux prévue par le droit allemand, de même que les dispositions similaires éventuellement en vigueur dans d'autres États membres.

En revanche, les députés ne jugent pas souhaitable pas d'exclure les libéralités entre époux du champ d’application du règlement.

Concept de «juridiction» : le Parlement suggère de reprendre la définition du concept de «juridiction» telle qu'elle figure dans le règlement (UE) n° 650/2012 en matière de droit de succession et de donner au terme «juridiction» un sens large permettant de couvrir non seulement les juridictions au sens strict, mais également les notaires et les services de l'état civil dans certains États membres qui, pour certaines questions de régime matrimonial, exercent des fonctions juridictionnelles au même titre que les juridictions.

Compétences en matière de régime matrimonial : le règlement ne devrait pas affecter les compétences nationales en matière de régime matrimonial dans les États membres.

Compétence en cas de divorce : pour les divorces, les députés proposent d'exiger la reconnaissance de la compétence des juridictions par les époux, afin de mieux préserver les intérêts des parties et de veiller à ce que celles-ci acceptent la compétence de la juridiction prononçant le divorce.

Élection de for : les époux devraient pouvoir convenir que les juridictions de l'État membre dont ils ont choisi la loi comme loi applicable à leur régime matrimonial, sont compétentes pour statuer sur les questions concernant leur régime matrimonial.

En outre, les députés souhaitent ménager aux époux la possibilité de convenir que les juridictions de l'État membre dont la loi est applicable à leur régime matrimonial à défaut de choix, sont compétentes.

Compétence fondée sur la comparution du défendeur : il est proposé d’ajouter un nouvel article stipulant que la juridiction d'un État membre dont la loi a été choisie en application du règlement ou dont la législation est applicable en vertu du règlement et devant laquelle le défendeur comparaît est compétente.

Avant de se déclarer compétente, la juridiction devrait s'assurer que le défendeur est informé de son droit de contester la compétence et des conséquences d'une comparution ou d'une absence de comparution.

Les députés suggèrent de clarifier la rédaction des dispositions relatives à la compétence subsidiaire prévues à l'article 6 du règlement.

Le texte amendé précise également les cas dans lesquels la compétence fondée sur le forum necessitatis est d'application et précise en particulier qu'il s'agit de cas exceptionnels. En tout état de cause, l'affaire doit présenter un lien suffisant avec l'État membre dont relève la juridiction saisie.

Information des époux : l'autorité compétente devrait être tenue d'informer l'époux ou les époux, dans un délai raisonnable, de toute action touchant au régime matrimonial introduite à son (leur) encontre.

Loi applicable : les députés sont favorables aux principes, avancés par la Commission, d'unité de la loi applicable et de caractère universel de la règle de conflit de lois.

En ce qui concerne la définition de la portée de la loi applicable, ils proposent une liste positive qui énumère, à titre d'exemples, des questions qui devraient relever de la loi applicable, à savoir  : i) la division des biens des époux en différentes catégories avant et après le mariage ; ii) le transfert de biens d'une catégorie à l'autre; iii) le cas échéant, la responsabilité à l'égard des dettes du conjoint ou encore iv) les pouvoirs de disposition des époux pendant le mariage.

Choix de la loi applicable : les amendements relatifs aux accords sur le choix de la loi applicable visent à rassembler les articles 16 (choix de la loi applicable) et 18 (changement de loi applicable) afin de remédier aux insuffisances de structure et de méthode de la proposition de la Commission.

Le texte amendé précise que sauf convention contraire des époux, le changement de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage n'a d'effet que pour l'avenir.

Si les époux choisissent de donner à ce changement de loi applicable un effet rétroactif, cette rétroactivité ne doit pas porter atteinte à la validité des actes antérieurs conclus sous l'empire de la loi jusque-là applicable, ni aux droits des tiers résultant de la loi antérieurement applicable.

Détermination de la loi applicable à défaut de choix : les dispositions relatives à la détermination de la loi applicable à défaut de choix ont été clarifiées.

Il est précisé que l'accord sur le choix de la loi applicable devrait être formulé par écrit, daté et signé par les deux époux. Cet accord devra être conforme aux règles formelles de la loi applicable au régime matrimonial ou de la loi de l'État dans lequel l'accord a été conclu.

Adaptation des droits réels : sur le modèle du règlement (UE) n° 650/2012, le règlement ne devrait pas affecter le numerus clausus des droits réels, existant dans le droit interne de quelques États membres.

Un nouvel article stipule que lorsqu'une personne fait valoir un droit réel auquel elle peut prétendre en vertu de la loi applicable au régime matrimonial et que la loi de l'État membre dans lequel le droit est invoqué ne connaît pas le droit réel en question, ce droit doit être, si nécessaire et dans la mesure du possible, adapté à son équivalent le plus proche en vertu du droit de cet État.

Reconnaissance, force exécutoire et exécution : compte tenu de la complexité des dossiers, le Parlement propose de maintenir les procédures d'exequatur et par conséquent de reprendre les dispositions correspondantes du règlement relatif au droit successoral.

Loi de police : le règlement ne devrait pas porter atteinte à l'application de la loi de police de la juridiction saisie. Il est précisé dans un considérant que la protection du logement familial et que la question du droit de jouissance dans la relation entre époux sont des questions auxquelles la loi de police doit s'appliquer.

Des amendements parallèles sont proposés dans la résolution législative sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.