Contrôle prudentiel des établissements de crédit: missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne (BCE)  
2012/0242(CNS) - 12/09/2013  

Le Parlement européen a adopté par 559 voix pour, 62 contre et 18 abstentions, dans le cadre d’une procédure législative spéciale (consultation du Parlement) une résolution législative sur la proposition de règlement du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit.

Le Parlement approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée.

Objet du règlement et champ d’application : la BCE se verrait confier des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit afin de contribuer à la sécurité et à la solidité des établissements de crédit et à la stabilité du système financier au sein de l'UE et dans chaque État membre. Elle devrait tenir compte de l'unité et de l'intégrité du marché intérieur et remplir à cet égard un devoir de diligence, un traitement égal étant réservé aux établissements de crédit pour éviter les arbitrages réglementaires.

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, la BCE devrait tenir compte de la diversité des établissements de crédit, de leur taille et de leur modèle d'entreprise.

Missions confiées à la BCE : la BCE s'acquitterait de ses missions dans le cadre d'un mécanisme de surveillance unique (MSU). Tant la BCE que les autorités nationales compétentes seraient tenues au devoir de coopération loyale et à l'obligation d'échanger des informations.

Le «MSU» est défini comme un système européen de surveillance financière composé de la BCE et des autorités nationales compétentes des États membres participants. Par «État membre participant», il faut entendre un État membre dont la monnaie est l'euro ou un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro mais qui a établi une coopération rapprochée.

Dans ce cadre, la BCE serait seule compétente pour exercer, notamment, les missions suivantes à l'égard de tous les établissements de crédit établis dans les États membres participants:

  • agréer les établissements de crédit et retirer les agréments des établissements de crédit, sous certaines réserves ;
  • pour les établissements de crédit établis dans un État membre participant qui souhaitent établir une succursale ou fournir des services en régime transfrontière dans un État membre non participant, exercer les missions confiées à l'autorité compétente de l'État membre d'origine dans le cadre des dispositions pertinentes du droit de l'Union;
  • évaluer les demandes d'acquisitions et de cessions de participations qualifiées dans les établissements de crédit, sauf dans le cadre de la résolution des défaillances bancaires ;
  • veiller au respect des actes qui imposent des exigences prudentielles aux établissements de crédit dans les domaines des exigences de fonds propres, de la titrisation, des limites applicables aux grands risques, de la liquidité, du levier ainsi que de l'information prudentielle et des informations à destination du public sur ces sujets;
  • mener des contrôles prudentiels, y compris, le cas échéant en coordination avec l'ABE, par la réalisation de tests de résistance et leur publication éventuelle ;
  • assurer la surveillance sur une base consolidée des sociétés mères des établissements de crédit établies dans l'un des États membres participants;
  • exécuter des missions de surveillance concernant les plans de redressement et l'intervention précoce lorsqu'un établissement de crédit ou un groupe pour lequel la BCE est l'autorité à laquelle incombe la surveillance consolidée ne répond pas aux exigences prudentielles applicables.

La BCE disposerait d'un pouvoir de surveillance lui permettant de démettre de ses fonctions un membre d'un organe de direction conformément aux dispositions du règlement.

Missions et instruments macroprudentiels : la BCE pourrait imposer aux établissements de crédit des exigences plus strictes en ce qui concerne les coussins de fonds propres à détenir, sous réserve d'une coordination étroite avec les autorités nationales.

Intervention à un stade précoce : afin d’éviter la détérioration de la situation économique et financière d'un établissement de crédit, la BCE serait chargée de prendre des mesures d'intervention précoce, conformément au droit de l'Union. Elle devrait toutefois coordonner son intervention précoce avec les autorités de résolution compétentes.

Coopération rapprochée avec les autorités compétentes des États membres participants dont la monnaie n'est pas l'euro : la BCE pourrait adresser des instructions à l'autorité nationale compétente de l'État membre participant dont la monnaie n'est pas l'euro. Elle pourrait décider d'adresser un avertissement à l'État membre concerné lui indiquant que la coopération rapprochée sera suspendue ou résiliée si aucune mesure correctrice énergique n'est adoptée dans certains cas.

Si un État membre participant qui n'appartient pas à la zone euro n'est pas d'accord avec un projet de décision du comité de surveillance, il devrait informer le conseil des gouverneurs de son désaccord motivé. Le conseil des gouverneurs se prononcerait alors sur la question et expliquera par écrit sa décision à l'État membre concerné. Celui-ci pourrait demander à la BCE de mettre fin avec effet immédiat à la coopération rapprochée et ne sera pas lié par la décision subséquente.

Sanctions : pour être en mesure de s'acquitter efficacement de sa mission consistant à faire appliquer les règles prudentielles prévues dans la législation directement applicable de l'Union, la BCE serait habilitée à infliger des sanctions pécuniaires aux établissements de crédit, aux compagnies financières holdings et aux compagnies financières holdings mixtes en cas d'infraction à cette législation.

Transparence et contrôle démocratique : la BCE et les autorités compétentes nationales devraient agir au sein du MSU de manière indépendante. La BCE devrait rendre compte de la mise en œuvre du règlement au Parlement européen et au Conseil.

À la demande du Parlement européen, le président du conseil de surveillance de la BCE devrait prendre part à une audition au sujet de l'accomplissement de ses missions, devant les commissions compétentes du Parlement européen. La BCE devrait répondre oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen.

Rôle des parlements nationaux : le rôle des parlements nationaux est renforcé. La BCE devrait transmettre aux parlements nationaux des États membres participants les rapports qu'elle adresse au Parlement européen et au Conseil. Les parlements nationaux des États membres participants pourraient présenter à la BCE toute observation ou question concernant l'exécution de ses missions de surveillance, auxquelles la BCE peut répondre.

Le parlement d'un État membre participant pourrait inviter le président ou un représentant du comité de surveillance de la BCE à participer à un échange de vues ayant trait à la surveillance des établissements de crédit dans cet État membre avec un représentant de l'autorité nationale compétente.

Missions de politique monétaire et missions de surveillance : ces missions seraient exécutées de manière totalement séparée de façon à éviter les conflits d’intérêt. La BCE devrait faire en sorte que le conseil des gouverneurs fonctionne d'une manière totalement différenciée en ce qui concerne les missions de politique monétaire et les missions de surveillance.

La séparation organisationnelle du personnel permettrait de garantir que l'exercice des missions prévues par règlement est pleinement soumis au contrôle démocratique et à la supervision prévus par le règlement.

Conseil de surveillance : celui-ci deviendrait un organe fondamental dans l'exercice des missions de surveillance confiées à la BCE. Il serait présidé par un président, disposerait d'un vice-président et comprendra des représentants de la BCE et des autorités compétentes nationales.

Après avoir entendu le conseil de surveillance, la BCE devrait soumettre au Parlement européen, pour approbation, une proposition de nomination des président et vice-président. Une fois cette proposition approuvée, le Conseil devrait adopter la décision d'exécution.

Le président devrait être choisi dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte dont le Parlement européen et le Conseil devront être tenus dûment informés. La durée du mandat du président ne devrait pas dépasser cinq ans (non renouvelable).