Accord UE/Russie: précurseurs de drogues  
2013/0005(NLE) - 21/01/2013  

OBJECTIF : conclure un accord entre l'Union européenne et la Russie concernant les précurseurs de drogues.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : l'approbation du Parlement est requise pour que le Conseil puisse conclure l'accord.

CONTEXTE : le 23 mars 2009, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Russie en vue de la conclusion d'un accord sur les précurseurs de drogues. À la suite du lancement des négociations en septembre 2009, quatre cycles de négociation ont eu lieu.

En septembre 2012, le texte de l'accord a finalement été adopté par les parties.

Il convient maintenant de conclure cet accord au nom de l'Union européenne.

ANALYSE D'IMPACT : aucune analyse d'impact n'a été réalisée. Les États membres ont toutefois été régulièrement informés des négociations du projet d'accord au niveau du Conseil le plus approprié.

BASE JURIDIQUE : article 207, par. 4, 1er alinéa, en liaison avec article 218, par. 6, point a) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

CONTENU : la présente décision vise à conclure un accord entre l'Union européenne et la Russie concernant les précurseurs de drogues.

Objectif de l'accord : le projet d'accord vise à renforcer la coopération entre l'Union européenne et la Russie en vue d'empêcher que des précurseurs de drogues ne soient détournés du commerce légal et de lutter contre la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Champ d'application : techniquement, il est prévu que les parties se portent mutuellement assistance, sous la forme et dans les conditions prévues par l'accord, notamment par:

  • une surveillance du commerce des précurseurs entre elles, destinée à empêcher leur utilisation à des fins illicites,
  • une assistance mutuelle aux fins de prévenir le détournement des précurseurs.

Ces mesures s'appliquent à une liste de précurseurs énumérés à l'annexe I de l'accord (précurseurs dits «classifiés»).

Dérogations à l'obligation d'assistance mutuelle : des dispositions sont prévues pour déroger au principe d'assistance mutuelle dans le cadre de l'accord si l'une des parties estime que cette assistance est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts de l'autre partie.

Échange de données : étant donné que cet accord peut occasionnellement impliquer un échange de données à caractère personnel, il comprend des dispositions spécifiques en matière de protection des données destinées à fournir une protection suffisante aux citoyens au regard de l'utilisation de leurs données. Une annexe apporte des éclaircissements sur certaines définitions ou principes relatifs à la protection des données.

Coopération scientifique et technique : des dispositions sont prévues pour faciliter la coopération entre les parties en vue d'identifier les nouvelles méthodes de détournement et déterminer les contre-mesures appropriées envisageables.

Cadre institutionnel : un groupe d'experts mixte de suivi est institué, composé de représentants des autorités compétentes des parties chargé de la gestion de l'accord et de son application correcte.

Á noter que, sauf disposition contraire, l'accord ne pourra pas influer sur les obligations incombant aux parties en vertu de tout autre accord international.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE. Il est toutefois prévu que chaque partie prenne en charge les coûts qui lui sont imputables au titre des mesures relatives à la mise en œuvre de l'accord.