Accord UE/Russie: précurseurs de drogues  
2013/0005(NLE) - 05/09/2013  

OBJECTIF : conclure un accord entre l'Union européenne et la Russie concernant les précurseurs de drogues.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : l'Union européenne et la Russie devraient renforcer leur coopération afin d'empêcher que des précurseurs de drogues ne soient détournés du marché légal en vue de lutter contre la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Conformément à une décision du Conseil, l'accord entre l'Union européenne et la Russie concernant les précurseurs de drogues, a été signé le 4 juin 2013, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

L'accord devrait garantir le respect total des droits fondamentaux, en particulier un niveau élevé de protection en cas de traitement et de transfert de données à caractère personnel entre les parties à l'accord.

Il convient maintenant de conclure cet accord au nom de l’Union européenne.

ANALYSE D’IMPACT : aucune analyse d'impact n'a été réalisée. Les États membres ont toutefois été régulièrement informés des négociations du projet d'accord au niveau du Conseil le plus approprié.

BASE JURIDIQUE : article 207, par. 4, 1er alinéa, en liaison avec article 218, par. 6, point a) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : avec la présente proposition, il est prévu d’inviter le Conseil à adopter une décision relative à la conclusion d’un accord entre l'Union européenne et la Russie concernant les précurseurs de drogues.

Le texte de l'accord est joint à la proposition de décision Ses principales caractéristiques peuvent se résumer comme suit :

Objectif de l’accord : le projet d'accord vise à renforcer la coopération entre l'Union européenne et la Russie en vue d'empêcher que des précurseurs de drogues ne soient détournés du commerce légal et de lutter contre la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Champ d'application : techniquement, il est prévu que les parties se portent mutuellement assistance, sous la forme et dans les conditions prévues par le projet d’accord, notamment par:

  • une surveillance du commerce des précurseurs de sorte à empêcher leur utilisation à des fins illicites ;
  • une assistance mutuelle aux fins de prévenir le détournement des précurseurs.

Ces mesures s'appliquent à une liste de précurseurs énumérés à l'annexe I du projet d’accord (précurseurs dits «classifiés»).

Mesures d'application : dans le cadre du dispositif à mettre en place, il est prévu que les Parties s'échangent par écrit les coordonnées de leurs autorités compétentes et que ces autorités communiquent directement entre elles aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l’accord. Ces autorités devraient en particulier s’informer mutuellement, de leur propre initiative, des cas où elles ont des motifs raisonnables de croire que des précurseurs classifiés dans le cadre du commerce légitime entre les Parties pourraient être détournés pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

Les Paries pourraient en outre s'apporter une assistance mutuelle par l'échange des informations pertinentes au sens du projet d’accord afin d'empêcher que des précurseurs classifiés ne soient détournés vers la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. Dans ce cas, elles seraient appelées à prendre, conformément à leurs législations, des mesures appropriées afin de prévenir tout détournement.

Dérogations à l’obligation d’assistance mutuelle : des dispositions sont prévues pour déroger au principe d’assistance mutuelle dans le cadre du projet d’accord si l’une des Parties estime que cette assistance est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts ou à d'autres intérêts essentiels des Parties.

Échange de données : étant donné que cet accord peut occasionnellement impliquer un échange de données à caractère personnel, il comprend des dispositions spécifiques en matière de protection des données destinées à fournir une protection suffisante aux citoyens au regard de l'utilisation de leurs données. Une annexe apporte des éclaircissements sur certaines définitions ou principes relatifs à la protection des données.

Coopération scientifique et technique : des dispositions sont prévues pour faciliter la coopération entre les Parties en vue d’identifier les nouvelles méthodes de détournement et déterminer les contre-mesures appropriées envisageables.

Cadre institutionnel : un groupe d'experts mixte de suivi est institué, composé de représentants des autorités compétentes des Parties chargé de la gestion du projet d’accord et de son application correcte.

Durée de l’accord : le projet d’accord serait conclu pour une période de 5 ans, au terme de laquelle il serait automatiquement/tacitement renouvelé pour de nouvelles périodes successives de 5 ans, jusqu'à ce qu'une des Parties ne le dénonce, par écrit. Il pourrait être modifié d'un commun accord.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE. Il est toutefois prévu que chaque Partie prenne en charge les coûts qui lui sont imputables au titre des mesures relatives à la mise en œuvre de l’accord.