Tabac et ses produits: fabrication, présentation et vente  
2012/0366(COD) - 08/10/2013  

Le Parlement européen a adopté (560 voix pour, 92 contre et 32 abstentions) des amendements à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente du tabac et de ses produits.

La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente. Le vote a été reporté à une séance ultérieure.

Les principaux amendements adoptés en plénière sont les suivants :

Objectifs de la directive : l’objectif général devrait être de respecter les obligations découlant de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac (CCLAT) et de faciliter le fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac, en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé, en particulier pour les jeunes.

La directive devrait également avoir pour objet l'interdiction de la vente à distance transfrontalière de produits du tabac.

Rendements maximaux en goudron, nicotine, monoxyde de carbone et autres substances : l'exactitude des mentions relatives au goudron, à la nicotine et au monoxyde de carbone devrait être vérifiée conformément à la norme ISO 8243. Des essais vérifiant la validité des résultats avancés par les fabricants de tabac devraient être effectués régulièrement par des laboratoires d'essais indépendants sous la surveillance des autorités compétentes des États membres.

Les députés ont également suggéré de fixer une teneur maximale en polonium 210 qui se traduirait par une réduction de 95% de la teneur moyenne actuelle des cigarettes en polonium 210.

Ingrédients : les additifs destinés à être utilisés dans les produits du tabac devraient être soumis à une évaluation de leur innocuité. L'utilisation d'additifs ne devrait être admise dans les produits du tabac que s'ils figurent sur une liste des additifs autorisés dressée par l'Union. Les produits du tabac qui contiennent des additifs ne figurant pas sur la liste établie par l'Union ou dont l'utilisation n'est pas conforme à la directive ne devraient pas être commercialisés sur le marché de l'Union.

Par ailleurs, les additifs tels que les vitamines, la taurine ou la caféine, ainsi que les additifs qui confèrent un arôme caractérisant (parfum de fruits, d'épices, de plantes aromatiques, d'alcool, de confiseries, de menthol ou de vanille) ne devraient pas être autorisés. Les additifs qui sont essentiels à la fabrication de produits du tabac, tels que le sucre, pourraient toutefois être autorisés.

Pour obtenir l'autorisation d'un additif, les fabricants et importateurs devraient déposer une demande auprès de la Commission.

Étiquetage et conditionnement : les députés ont demandé que les avertissements sanitaires figurent sur le champ visuel de chaque côté de l'unité de conditionnement ou de tout emballage extérieur et qu’ils recouvrent 65% de la surface extérieure avant et arrière de l'unité de conditionnement et de l’emballage extérieur.

L'étiquetage, l'emballage des produits du tabac ainsi que le produit du tabac proprement dit et/ou sa marque commerciale ne devraient pas inciter à la consommation de tabac par des moyens fallacieux, tendancieux ou trompeurs ou suggérer que certains produits du tabac seraient moins nocifs que d'autres ou qu'ils auraient un effet positif sur la santé.

Les étiquettes ne devraient comprendre aucune information sur la teneur en nicotine, en goudron ou en monoxyde de carbone.

Les paquets de moins de 20 cigarettes seraient interdits. Cependant, les députés ont rejeté l'interdiction des cigarettes fines.

Traçabilité et sécurité : les États membres devraient veiller à ce que chaque unité de conditionnement et tout emballage extérieur pour le transport des produits du tabac portent un identifiant unique. Cet identifiant unique devrait permettre de déterminer l'itinéraire d'acheminement prévu et effectif, depuis le lieu de fabrication jusqu'au premier détaillant, y compris l'ensemble des entrepôts utilisés, la date d'acheminement, la destination, le destinataire et le point de départ.

Limite d’âge : les États membres devraient être incités à aménager leur législation nationale de telle sorte que la vente et la consommation de produits du tabac aux jeunes de moins de 18 ans soient interdites; ils devraient aussi veiller à ce que ces interdictions soient respectées.

Tous les deux ans, les États membres devraient faire rapport à la Commission, en particulier en ce qui concerne les limites d'âge fixées dans les législations nationales, ainsi que sur la façon dont ils comptent élever cette limite d'âge pour atteindre l'objectif d'une «génération sans tabac».

Imitations de produits du tabac : les imitations de produits du tabac (ex : confiseries, en-cas, jouets, etc.) qui sont attrayantes pour les mineurs et ouvrent de ce fait potentiellement la voie au tabagisme seraient interdites.

Cigarettes électroniques : les cigarettes électroniques devraient être régulées mais pas soumises au même cadre législatif que les produits médicinaux à moins qu'elles soient présentées comme ayant des propriétés curatives ou préventives.

Les produits contenant de la nicotine qui peuvent être mis sur le marché ne devraient pas excéder 30mg/ml de nicotine et devraient comporter des avertissements sanitaires. Leur vente serait interdite aux moins de 18 ans.

Les fabricants et importateurs devraient également soumettre aux autorités compétentes une liste de tous les ingrédients qu'il contient. Des substances aromatiques pourraient être utilisées dans ces produits. De plus, le produit serait soumis aux mêmes restrictions en matière de publicité que les produits du tabac.

Compte tenu de la contribution potentielle des produits contenant de la nicotine au sevrage tabagique, les États membres devraient veiller à ce qu'ils puissent être aussi largement disponibles que les produits du tabac. Ces produits seraient ainsi admis à la vente en dehors des pharmacies.