Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires  
2011/0204(COD) - 06/12/2013  

Le Conseil a adopté une orientation générale sur le projet de règlement portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale. L’orientation générale servira de base aux négociations avec le Parlement européen afin qu'un accord puisse intervenir sur le texte définitif du règlement.

Les considérants encore en suspens feront l'objet d'un examen plus approfondi au niveau technique. Ils devraient, entre autres, expliciter les points suivants :

Objet :

  • Un créancier devrait être en mesure d'obtenir une mesure de protection constituée par une ordonnance de saisie conservatoire empêchant le retrait ou le transfert de fonds détenus par son débiteur sur un compte bancaire tenu dans un État membre si, à défaut d'une telle mesure, le recouvrement ultérieur de sa créance sur le débiteur risque d'être empêché ou rendu sensiblement plus difficile.
  • La saisie conservatoire de fonds détenus sur le compte du débiteur devrait impliquer que non seulement le débiteur lui-même, mais aussi les personnes qu'il a autorisées à effectuer des paiements à partir de ce compte, par exemple par ordre permanent ou par l'utilisation d'une carte de crédit, sont privées de la possibilité d'utiliser les fonds.
  • La procédure établie par le règlement devrait constituer un moyen supplémentaire et facultatif à la disposition du créancier, qui conserve la latitude d'avoir recours à toute autre procédure pour obtenir une mesure équivalente en vertu du droit national.

Champ d'application :

  • le règlement ne devrait pas s'appliquer aux créances détenues sur un débiteur dans des procédures d'insolvabilité ;
  • l'exclusion devrait autoriser l'administrateur d'insolvabilité qui cherche à récupérer des paiements préjudiciables effectués par le débiteur à des tiers à utiliser l'ordonnance de saisie conservatoire afin de garantir le recouvrement de ces paiements.

Litiges transfrontières :

  • le règlement ne devrait s'appliquer qu'aux litiges transfrontières et devrait définir la notion de litige transfrontière. Ainsi, un litige transfrontière existerait lorsque la juridiction qui traite de la demande d'ordonnance de saisie conservatoire est située dans un État membre et que le compte bancaire visé par l'ordonnance de saisie conservatoire est tenu dans un autre État membre.

Créance:

  • il devrait être possible de recourir à une ordonnance de saisie conservatoire pour garantir des créances déjà exigibles. Cela devrait également être possible pour des créances qui ne sont pas encore exigibles pour autant que ces créances résultent d'une transaction ou d'un événement passé et que leur montant puisse être déterminé.

Champ d'application géographique :

  • la procédure permettant d'obtenir une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires ne devrait dès être accessible qu'aux créanciers qui sont domiciliés dans un État membre lié par le règlement.

Compétence :

  • en vue d'assurer un lien de rattachement étroit entre la procédure de délivrance d'une ordonnance de saisie conservatoire et la procédure au fond, la compétence internationale pour délivrer l'ordonnance devrait appartenir aux juridictions de l'État membre dont les juridictions sont compétentes sur le fond.

Conditions de délivrance d'une ordonnance de saisie conservatoire :

  • lorsque le créancier sollicite une ordonnance de saisie conservatoire avant d'avoir obtenu une décision, la juridiction à laquelle la demande est soumise devrait être convaincue, sur la base des éléments de preuve fournis par le créancier, que celui-ci a toutes les chances de faire prospérer sa demande quant au fond contre le débiteur ;
  • dans tous les cas, même lorsqu'il a déjà obtenu une décision, le créancier devrait démontrer d'une manière jugée satisfaisante par la juridiction qu'il est urgent que la créance fasse l'objet d'une protection judiciaire et que, sans l'ordonnance, il est probable que l'exécution d'une décision existante ou future sera empêchée ou rendue sensiblement plus difficile. La juridiction devrait évaluer les éléments de preuve avancés par le créancier pour étayer l'existence du risque.

Demande d'ordonnance de saisie conservatoire :

  • un considérant pourrait expliquer que le créancier devrait pouvoir demander que l'ordonnance de saisie conservatoire soit délivrée pour le montant du principal de la créance ou pour un montant inférieur à celui-ci.

Information du débiteur :

  • le débiteur ne devrait pas être informé de la demande, ni entendu avant la délivrance de l'ordonnance, ni se voir notifier l'ordonnance avant son application. Si, sur la base des éléments de preuve fournis par le créancier, la juridiction n'est pas convaincue que la saisie du compte ou des comptes se justifie, elle devrait s'abstenir de délivrer l'ordonnance.

Garantie que doit constituer le créancier :

  • le règlement devrait prévoir des garanties suffisantes contre tout recours abusif à l'ordonnance. Cette garantie pourrait prendre la forme d'un dépôt ou d'une garantie de substitution, par exemple une garantie bancaire ou une hypothèque.
  • le règlement devrait, au minimum, prévoir que le créancier est responsable de tout préjudice causé au débiteur par l'ordonnance de saisie conservatoire en raison d'une faute du créancier et établir une règle harmonisée concernant la charge de la preuve pour des motifs de responsabilité spécifiques énoncés dans le règlement.

Informations relatives aux comptes :

  • les considérants pourraient fournir des exemples de cas qui donneraient des raisons de croire qu'un débiteur détient un compte dans un État membre déterminé, notamment le fait que le débiteur travaille ou exerce une activité professionnelle dans cet État membre ou possède des biens dans cet État.

Exécution de l'ordonnance :

  • un considérant pourrait préciser que le droit du créancier de faire appel n'empêche pas le créancier de présenter, sur la base de faits nouveaux ou de nouveaux éléments de preuve, une nouvelle demande d'ordonnance de saisie conservatoire.

Mise en œuvre de l'ordonnance :

  • un considérant préciserait que l'ordonnance de saisie conservatoire pourrait être mise en œuvre soit par le blocage du montant saisi sur le compte du débiteur, soit par le transfert de ce montant vers un compte qui pourrait être un compte tenu par l'autorité d'exécution compétente, la juridiction ou la banque principale.

Formulaire :

  • afin de normaliser et d'accélérer les procédures, il est suggéré d'insérer un formulaire supplémentaire pour demander la libération des montants excédant ceux visés par la saisie ;
  • le règlement devrait garantir que la saisie conservatoire n'affecte pas les montants qui sont exemptés de saisie en vertu de la législation de l'État membre d'exécution.