Autorité bancaire européenne (ABE): adaptation des modalités procédurales  
2012/0244(COD) - 22/10/2013  

OBJECTIF : garantir un niveau élevé de réglementation et de surveillance prudentielle dans tous les États membres et maintenir la stabilité du système financier dans la perspective de la création d’une union bancaire.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) n° 1024/2013.

CONTENU : le règlement modifie le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité bancaire européenne (ABE) en vue de garantir un niveau de réglementation et de surveillance prudentielles élevé, efficace et cohérent dans toute l'Union européenne dans la perspective de la création d’une union bancaire.

En vue de mettre en place un mécanisme de surveillance unique (MSU), le règlement (UE) n° 1024/2013 confie à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des banques dans les États membres dont la monnaie est l'euro et permet aux autres États membres d'établir une coopération rapprochée avec la BCE.

En conséquence, l'ABE doit conserver ses compétences pour ce qui est de préciser le «corpus réglementaire unique» pour le secteur bancaire et d'assurer la convergence et la cohérence des pratiques en matière de surveillance.

Les principales modifications apportées au règlement instituant l’ABE sont les suivantes :

Missions et tâches de l’ABE : le règlement stipule que l'Autorité : i) contribue à l'application cohérente et effective de la législation européenne, ii) favorise la convergence en matière de surveillance, iii) fournit des avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, et iv) procède à des analyses économiques des marchés afin d'encourager la réalisation de l'objectif de l'Autorité. L’ABE doit agir de manière indépendante et objective et de manière non discriminatoire dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble.

Concrètement, l’ABE serait chargée :

  • de contribuer à la création de normes et de pratiques communes en matière de réglementation et de surveillance ;
  • d’élaborer et de tenir à jour un manuel de surveillance européen établissant les meilleures pratiques appliquées à travers l'Union en ce qui concerne les méthodes et les procédures de surveillance des établissements financiers ;
  • de promouvoir le fonctionnement cohérent des collèges d'autorités de surveillance, le suivi, l'évaluation et la mesure du risque systémique, ainsi que l'élaboration et la coordination de plans de redressement et de résolution des défaillances ;
  • de fournir un niveau élevé de protection aux déposants et aux investisseurs dans toute l'Union;
  • d’élaborer des méthodes de résolution des défaillances des établissements financiers et évaluer la nécessité d'instruments de financement appropriés.

Responsabilité des autorités : les autorités européennes de surveillance seraient responsables devant le Parlement européen et le Conseil. La BCE serait responsable devant le Parlement européen et le Conseil de l'exercice de ses missions spécifiques de surveillance

Protection des consommateurs et activités financières : l'ABE instaurera un comité de l'innovation financière en vue de parvenir à une approche coordonnée du traitement applicable aux activités financières nouvelles en matière de réglementation et de surveillance et d'émettre des avis que l'ABE présentera au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

L'ABE pourra également évaluer la nécessité d'interdire ou de restreindre certains types d'activités financières.

Action en situation d’urgence : dans des cas exceptionnels où une action coordonnée des autorités compétentes est nécessaire, l'ABE pourra arrêter des décisions individuelles imposant aux autorités compétentes l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour traiter cette situation.

Procédures de vote : le règlement instituant l'ABE est modifié en ce qui concerne les procédures de vote, afin de garantir que le processus décisionnel au sein du marché unique de l'UE soit équitable et efficace. Les modifications apportées permettent d'assurer que les pays participant au MSU n'occupent pas une position dominante indue au sein du conseil des autorités de surveillance de l'ABE.

Les décisions concernant les violations du droit de l'Union et concernant le règlement des différends devraient être examinées par un groupe d'experts indépendants, composé de membres du conseil des autorités de surveillance jouissant du droit de vote et libres de tout conflit d'intérêts, désignés par le conseil des autorités de surveillance.

Les décisions soumises par ce groupe d'experts au conseil des autorités de surveillance devraient être adoptées à la majorité simple des membres du conseil des autorités de surveillance jouissant du droit de vote, qui devrait inclure : i) la majorité simple de ses membres issus d'autorités compétentes d'États membres participant au MSU et ii) la majorité simple de ses membres issus d'autorités compétentes d'États membres qui ne sont pas des États membres participants.

Demandes d’information : l'ABE devrait pouvoir demander des informations aux établissements financiers en ce qui concerne toutes les informations auxquelles ces établissements financiers ont légalement accès, notamment : i) les informations détenues par des personnes rémunérées par lesdits établissements financiers pour effectuer des activités déterminées, ii) les audits fournis aux établissements financiers en question par des auditeurs externes et iii) les copies des documents, livres et archives pertinents.

Les demandes d'information émanant de l'ABE devraient être justifiées et motivées. Lorsqu'un destinataire d'une demande d'information soulève une contestation, cela ne devrait pas le dispenser de fournir les informations demandées.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 30/10/2013.