Contrôle prudentiel des établissements de crédit: missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne (BCE)  
2012/0242(CNS) - 15/10/2013  

OBJECTIF : mettre en place un cadre permettant à la Banque centrale européenne (BCE) d’exercer des missions spécifiques de surveillance des banques dans la perspective de la création d’une union bancaire.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit.

CONTENU : le règlement confie à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des banques afin de contribuer à la sécurité et à la solidité des banques et à la stabilité du système financier au sein de l’Union et dans chaque État membre. La BCE devrait assumer les missions que lui confie le règlement à partir du 4 novembre 2014.

Avec le règlement (UE) n° 1022/2013 modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité bancaire européenne, le présent règlement vise à créer un mécanisme de surveillance unique (MSU) des banques et des autres établissements de crédit, mettant ainsi en place l'un des principaux éléments de l'union bancaire européenne.

Le mécanisme de surveillance unique (MSU) est composé de la Banque centrale européenne (BCE) et des autorités de surveillance des États membres. Il couvre la zone euro, ainsi que les pays qui ne font pas partie de celle-ci mais qui choisissent de participer au mécanisme sur la base d’un protocole d’accord établissant une coopération rapprochée. Les États membres n'appartenant pas à la zone euro disposent de droits de vote pleins et égaux au sein du comité de surveillance.

La BCE surveillerait directement les banques de la zone euro en coopération étroite avec les autorités nationales de surveillance. Elle serait responsable du fonctionnement d'ensemble du MSU.

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, la BCE devrait tenir compte de la diversité des établissements de crédit, de leur taille et de leur modèle d'entreprise.

Le Parlement européen a demandé, à diverses occasions, qu’un organe européen soit directement chargé d’exercer certaines missions de surveillance sur les établissements financiers, la première fois dans une résolution du 13 avril 2000, puis dans celle du 21 novembre 2002 sur les règles de surveillance prudentielle dans l’Union européenne.

Missions confiées à la BCE : aux termes du règlement, la BCE serait seule compétente pour exercer les missions suivantes à l'égard de toutes les banques de la zone euro :

  • agréer les établissements de crédit et retirer les agréments des établissements de crédit, sous certaines réserves ;
  • évaluer les demandes d'acquisitions et de cessions de participations qualifiées dans les établissements de crédit, sauf dans le cadre de la résolution des défaillances bancaires ;
  • veiller au respect des actes qui imposent des exigences prudentielles aux établissements de crédit dans les domaines des exigences de fonds propres, de la titrisation, des limites applicables aux grands risques, de la liquidité, du levier ainsi que de l'information prudentielle et des informations à destination du public sur ces sujets;
  • mener des contrôles prudentiels, y compris par la réalisation de tests de résistance et leur publication éventuelle ;
  • assurer la surveillance sur une base consolidée des sociétés mères des établissements de crédit établies dans l'un des États membres participants;
  • exécuter des missions de surveillance concernant les plans de redressement et l'intervention précoce lorsqu'une banque ou un groupe ne répond pas aux exigences prudentielles applicables.

La BCE pourrait également imposer aux établissements de crédit des exigences plus strictes en ce qui concerne les coussins de fonds propres à détenir, sous réserve d'une coordination étroite avec les autorités nationales.

Les missions qui ne sont pas confiées à la BCE, comme la protection des consommateurs, la lutte contre le blanchiment de capitaux, les services de paiement et la surveillance des succursales des banques de pays tiers, continueraient de relever de la compétence des autorités nationales de surveillance.

Séparation des missions : pour éviter tout conflit d'intérêts entre les objectifs de la politique monétaire et ceux de la surveillance prudentielle, le règlement stipule que les missions de politique monétaire de la BCE seront strictement séparées de ses missions de surveillance.

Sanctions : en cas d'infraction à la législation de l’Union, la BCE serait habilitée à infliger aux établissements de crédit, aux compagnies financières holdings et aux compagnies financières holdings mixtes des sanctions pécuniaires d’un montant maximal correspondant au double des gains retirés de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, ou d’un montant maximal correspondant à 10% du chiffre d’affaires annuel total que la personne morale concernée a réalisé au cours de l’exercice précédent.

Indépendance, transparence et contrôle démocratique : la BCE et les autorités compétentes nationales devraient agir au sein du MSU de manière indépendante.

La BCE serait tenue de rendre compte de la mise en œuvre du règlement au Parlement européen et au Conseil. À la demande du Parlement européen, le président du conseil de surveillance de la BCE devraient prendre part à une audition au sujet de l'accomplissement de ses missions, devant les commissions compétentes du Parlement européen.

La BCE devrait également transmettre aux parlements nationaux des États membres participants les rapports qu'elle adresse au Parlement européen et au Conseil. Les parlements nationaux des États membres participants pourraient présenter à la BCE toute observation ou question concernant l'exécution de ses missions de surveillance, auxquelles la BCE peut répondre.

Conseil de surveillance : le conseil de surveillance deviendrait l’organe fondamental dans l’exercice des missions de surveillance. Il serait composé de son président et de son vice-président, de quatre représentants de la BCE et d’un représentant de l’autorité compétente nationale de chaque État membre participant.

Après avoir entendu le conseil de surveillance, la BCE devrait soumettre au Parlement européen, pour approbation, une proposition de nomination des président et vice-président. Une fois cette proposition approuvée, le Conseil devra adopter la décision d'exécution. La durée du mandat du président ne peut dépasser cinq ans (non renouvelable).

ENTRÉE EN VIGUEUR : 30/10/2013.