Instrument international sur les marchés publics  
2012/0060(COD) - 15/01/2014  

Le Parlement européen a adopté des amendements du Parlement européen, adoptés le 15 janvier 2014, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l'Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l'accès des produits et services originaires de l'Union aux marchés publics des pays tiers.

La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente. Le vote a été reporté à une séance ultérieure.

Une stratégie industrielle durable dans l'Union : le Parlement a souligné la nécessité d'exclure les offres déloyales comprenant des produits et services qui ne proviennent pas de l'Union européenne. Dans le même temps, il conviendrait d'assurer aux industries de l'Union la réciprocité et des conditions équitables dans l'accès au marché.

La politique commerciale de l'Union devrait favoriser la réduction de la misère dans le monde entier en promouvant l'amélioration des conditions de travail, la santé et la sécurité au travail ainsi que les droits fondamentaux.

Préserver le principe d'uniformité de la Politique commerciale commune (PCC) : XXX le Parlement a précisé que les États membres ou leurs pouvoirs adjudicateurs pourraient restreindre l'accès de biens et services de pays tiers uniquement par des mesures prévues par ce règlement ou par une législation européenne en la matière, et uniquement après qu'une enquête de la Commission européenne ait révélé une «absence de réciprocité substantielle» de la part du pays tiers concerné.

L’absence de réciprocité substantielle a été définie comme l'existence de toute mesure, procédure ou pratique législative ou réglementaire restreignant l'accès aux marchés publics ou aux marchés de concessions, notamment du fait d'un manque de transparence par rapport aux normes internationales ainsi que de dispositions législatives et de pratiques administratives se traduisant par des discriminations graves et persistantes à l'égard des opérateurs économiques, des produits et des services de l'Union.

Champ d’application : le règlement devrait s'appliquer à la passation de marchés et à l'attribution de concessions pour des services fournis pour les besoins des pouvoirs publics.  Il faut rappeler que le règlement concernerait les grands marchés publics (à hauteur de 5 millions EUR ou plus, hors TVA). Ceux dans lesquels des biens ou des services provenant de l'extérieur de l'UE représentent plus de 50% de la valeur totale des biens ou services concernés seraient aussi visés.

Le Parlement a également proposé d’exclure du champ d'application du règlement les pays en développement considérés comme vulnérables en raison d'un manque de diversification et d'une intégration insuffisante dans le système commercial international ainsi que les pays potentiellement bénéficiaires du système des préférences généralisées (SPG).

Règles d’origine : selon les députés, la détermination de l'origine d'un service devrait s'inscrire dans le cadre des principes de l'Accord général sur le commerce des services (GATS) de l'OMC. Les dispositions établissant les règles d'origine des services devraient empêcher le contournement des restrictions d'accès au secteur des marchés publics de l'Union par l'établissement de sociétés «boîtes aux lettres».

Procédure : les députés ont veillé à ce que l'expression «jours calendaires» soit utilisée de manière cohérente tout au long de la proposition. Ils ont également raccourci la durée des procédures relevant de la proposition afin d'assurer une protection plus rapide et ont introduit des amendements pour éviter une procédure de concertation sans fin avec les pays tiers.

Respect du droit social et environnemental  : lors de l'exécution d'un marché public, les opérateurs économiques devraient respecter les obligations applicables en matière de droit environnemental, de droit social et de droit du travail, établies par le droit de l'Union, les législations nationales et les conventions collectives, ainsi que par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, de droit social et de droit du travail.

Une «absence de réciprocité substantielle» serait présumée lorsqu'un pays tiers enfreint la législation internationale du travail, telle que définie par la directive européenne sur les marchés publics.

Évaluer les incidences et réviser l'instrument: le Parlement a proposé d'incorporer une clause de révision, qui oblige la Commission à étudier l'incidence du règlement après son entrée en vigueur et sa mise en œuvre pendant quelques années. Ainsi au moment de présenter son deuxième rapport, la Commission devrait soumettre une proposition législative de règlement modifié ou, sinon, exposer les raisons pour lesquelles aucun changement n'est nécessaire selon elle.

Pour la même raison, le Parlement a suggéré de limiter l'application de toute mesure restrictive adoptée dans le cadre d'un acte d'exécution à cinq ans au maximum (pouvant être prorogée de cinq années) afin d'éviter que ces mesures ne conduisent à une fermeture durable du marché.