Ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer: attribution de contrats de service public. 4ème paquet ferroviaire  
2013/0028(COD) - 16/01/2014  

La commission des transports et du tourisme a adopté le rapport de Mathieu GROSCH (PPE, BE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1370/2007 en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Plans pour le transport public multimodaux et durables et obligations de service public : ces plans devraient promouvoir la cohésion sociale et territoriale. Les plans de transport ne devraient pas être soumis à des exigences disproportionnées. Les modalités précises des exigences posées devraient relever, en vertu du principe de subsidiarité, du pouvoir discrétionnaire de l'autorité compétente. Les plans de transport devraient comporter :

  • les exigences de base que doit satisfaire l'offre de transport public, y compris, entre autres, l'accessibilité pour les personnes handicapées, et les interconnexions modales et intermodales aux principales plates-formes de connexion ;
  • pour le transport public de voyageurs par chemin de fer, les critères d'efficience, y compris, entre autres, la part modale des transports publics, la ponctualité, la rationalité économique, la fréquence des services, la satisfaction des clients et la qualité du matériel roulant;
  • les normes de qualité et de sécurité ainsi que les modalités de contrôle relatives au matériel roulant, aux infrastructures et aux services, y compris l'information;
  • les principes de la politique tarifaire, dont les modalités de l'application des tarifs sociaux ;
  • les règles gouvernant les droits des voyageurs, les conditions sociales et de travail et la protection de l'environnement, ainsi que la définition d'objectifs environnementaux.

Volume des contrats de service public pour le transport de personnes par chemin de fer : la Commission propose que le volume des contrats de service public ne dépasse pas 10 millions de trains-kilomètres ou un tiers du volume total du transport. Les députés ont suggéré que ce volume soit de 1 à 4 selon que le volume du marché national de transport de voyageurs par chemin de fer sous contrat de service public : i) ne dépasse pas 20 millions de trains-km ; ii) est compris entre 20 millions et 100 millions de trains-km ; iii) est compris entre 100 millions et 200 millions de trains-km ; iv) dépasse 200 millions de trains-km.

Contenu obligatoire des contrats de service public : les autorités compétentes devraient exiger de l’opérateur de service public sélectionné qu’il offre au personnel des conditions de travail répondant à des normes sociales contraignantes sur le plan national, régional ou local et/ou qu'il procède au transfert obligatoire de personnel en cas de changement d'opérateur.

Les opérateurs de services publics seraient tenus de se conformer aux conventions collectives représentatives applicables et d'assurer des conditions de travail et d'emploi décentes.

Attribution des contrats de service public : les autorités compétentes chargées d'établir les plans de transport public pourraient décider de procéder à l'attribution directe de contrats de service public de transport de voyageurs par chemin de fer, dans le respect de certaines conditions.

En particulier, le plan de transport public devrait comporter des exigences applicables pendant toute la durée du contrat sous les aspects suivants: i) évolution des volumes de passagers, ii) ponctualité des services, iii) rationalité économique en termes de productivité du travail, iv) fréquence des opérations ferroviaires, v) satisfaction des clients, vi) qualité du matériel roulant.

L’attribution de contrats de service public relatifs au transport routier et à des modes ferroviaires tels que le métro, le tramway ou les systèmes tram-train, devrait être conforme à la directive  à compter du 3 décembre 2019.

Le 3 décembre 2022 au plus tard, les autorités compétentes chargées d'établir les plans de transport public seraient investies de tous les pouvoirs nécessaires pour attribuer les contrats de service public.

Les contrats de service public de transport de voyageurs par chemin de fer qui ont été attribués directement avant le 3 décembre 2022, mais ne sont pas conformes à la directive, expireraient, dans tous les cas, au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur du règlement.