Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale: règles à appliquer relatives à la juridiction unifiée du brevet et à la Cour de justice Benelux  
2013/0268(COD) - 27/01/2014  

La commission des affaires juridiques a adopté le rapport de Tadeusz ZWIEFKA (PPE, PL) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (UE) n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Pour rappel, le règlement de refonte du règlement Bruxelles I (règlement (UE) n° 1215/2012) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale a été adopté le 12 décembre 2012. Il entrera en application le 10 janvier 2015. Cette réforme a apporté un certain nombre de modifications importantes, dont la suppression de l'exequatur, qui permet une procédure d'exécution simplifiée dans les autres États membres.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Juridiction unifiée du brevet : compte tenu de l'importance de la future juridiction unifiée du brevet, il est proposé de mentionner celle-ci dans les considérants du règlement Bruxelles I.

Finalité des modifications : un considérant a précisé que les modifications apportées au règlement de refonte de Bruxelles I ne concernaient pas la répartition interne des tâches au sein de la juridiction unifiée du brevet.

Le rapport a clarifié certains points quant à la détermination de la compétence d’une juridiction commune :

1°) Les députés ont proposé que la juridiction commune soit habilitée à connaître de litiges auxquels sont parties des défendeurs de pays tiers dans le cas particulier où un demandeur établi dans l'Union européenne intente contre un défendeur établi dans un pays tiers, devant une juridiction commune, une action en contrefaçon de brevet européen dès lors que cette contrefaçon a entraîné des préjudices tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union.

Lorsqu'une juridiction commune est compétente à l'égard d'un défendeur dans un litige relatif à une contrefaçon de brevet européen entraînant des préjudices à l'intérieur de l'Union, cette juridiction pourrait également être compétente pour les préjudices entraînés par cette contrefaçon à l'extérieur de l'Union. Cette compétence ne pourrait être conférée que si le défendeur possède des biens dans un ou plusieurs États membres parties à l'accord instituant la juridiction commune et si le litige revêt un lien suffisant avec un ou plusieurs de ces États membres.

Par cet amendement, les députés ont voulu préciser que tous les États membres parties à l'accord doivent être réputés constituer un seul espace juridique aux fins de la détermination de l'existence de facteurs de connexité.

2°) Les députés ont également clarifié que lorsqu'un accord instituant une juridiction commune contient des dispositions particulières sur la reconnaissance et l'exécution d’une décision, ces dispositions devraient être appliquées en lieu et place des dispositions générales du règlement Bruxelles I par les États membres parties.

Enfin, il est proposé que règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et qu’il s'applique à partir du 10 janvier 2015.