Mécanisme de résolution unique et Fonds de résolution bancaire unique: règles et procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement  
2013/0253(COD) - 06/02/2014  

Le Parlement européen (par 441 voix pour, 141 contre et 17 abstentions), a adopté des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil.

La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente. Le vote a été reporté à une séance ultérieure.

Les principaux amendements adoptés en plénière sont les suivants :

Objet : le Parlement a précisé que les règles uniformes et la procédure uniforme de résolution bancaire seraient appliquées par le Conseil de résolution unique (CRU), en collaboration avec la Commission et les autorités de résolution des États membres participants, dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique créé par le règlement. Le mécanisme de résolution unique s'appuierait sur un Fonds de résolution bancaire unique.

Principes généraux : le Parlement a ajouté que :

  • toute action, proposition ou mesure émanant du CRU, de la Commission ou d'une autorité nationale de résolution dans le cadre du mécanisme de résolution unique devrait viser à favoriser la stabilité du système financier de l'Union et de chaque État membre participant, en tenant compte de l'unité et de l'intégrité du marché intérieur ;
  • les décisions ou les actions du CRU ou de la Commission ne devraient pas imposer aux États membres de fournir un soutien financier exceptionnel, ni empiéter directement sur les compétences budgétaires des États membres ;
  • lorsqu'il prend des décisions ou des mesures, le CRU devrait veiller à ce que les représentants des salariés des banques concernées soient informés et, le cas échéant, consultés ;
  • toute action émanant de la Commission, du CRU ou d'une autorité nationale de résolution devrait être conforme au principe de la non-discrimination à l'égard des États membres ou de groupes d'États membres ;
  • la Commission devrait agir de manière indépendante, de manière distincte par rapport à ses autres tâches et en stricte conformité avec les objectifs et les principes énoncés dans le règlement et dans la directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances bancaires [BRRD]. La séparation des tâches devrait être assurée par des adaptations organisationnelles appropriées.

Procédure de résolution : le Parlement a introduit des modifications à la procédure de décision.

Lorsqu’après évaluation, de sa propre initiative ou à la suite d'une communication d'une autorité nationale compétente d'un État membre participant, la BCE estime qu’une banque est en situation de défaillance avérée ou prévisible, elle devrait notifier sans délai cette évaluation à la Commission et au CRU.

Lorsqu'il estime que toutes les conditions sont remplies, le CRU devrait transmettre à la Commission un projet de décision prévoyant de soumettre l'entité à une procédure de résolution. La Commission déciderait alors si elle adopte ou non le projet de décision du CRU et se prononcerait sur le cadre de l'utilisation des instruments de résolution devant être appliqués à la banque concernée et, le cas échéant, sur le recours au Fonds à l'appui de la mesure de résolution.

Lorsqu'elle n'a pas l'intention d'adopter le projet de décision présenté par le CRU ou de l'adopter moyennant des modifications, la Commission pourrait le renvoyer au CRU, en motivant sa décision et en demandant qu'il soit réexaminé.

La Commission pourrait fixer un délai dans lequel le CRU peut modifier son projet de décision initial, sur la base des modifications proposées par la Commission, et lui soumettre à nouveau la recommandation. Sauf dans des cas d'urgence dûment justifiés, le CRU disposerait d'au moins cinq jours ouvrables pour réexaminer le projet de décision à la suite d'une demande de la Commission.

Le Conseil de résolution unique (CRU) : le CRU se composerait : i) du directeur exécutif, ii) du directeur exécutif adjoint, iii) d'un membre nommé par la Commission, iv) d'un membre nommé par la Banque centrale européenne (BCE), v) d'un membre nommé par chaque État membre participant, qui représente l'autorité nationale de résolution, chacun disposant d'un droit de vote. Un membre sans droit de vote nommé par l'Autorité bancaire européenne (ABE) participerait en qualité d'observateur.

Le CRU serait responsable devant le Parlement européen et le Conseil. Il devrait agir en toute indépendance et ses membres devraient disposer de l'expertise nécessaire en matière de restructuration et d'insolvabilité bancaires. Il devrait être capable de gérer de grands groupes bancaires et d'agir de manière prompte et impartiale, tout en prenant en compte la stabilité financière nationale, la stabilité financière de l'Union européenne et le marché intérieur.

L'approbation du Parlement européen serait nécessaire pour nommer le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint, et des auditions régulières avec eux seraient organisées.

Sur demande, le directeur exécutif tiendrait des discussions confidentielles à huis clos avec le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement lorsque ces discussions sont nécessaires à l'exercice des pouvoirs conférés au Parlement par le traité.

Les règles de transparence et d'accès aux documents seraient également calquées sur celles en place pour le superviseur bancaire BCE.

Les députés ont également accru le rôle des parlements nationaux dans le système.

Fonds de résolution unique : le règlement proposé prévoit qu’en 10 ans, un fonds de résolution européen devrait être opérationnel, alimenté par des contributions des banques et représentant 1% des dépôts couverts.

Afin de supprimer le lien entre les États et les banques et d'assurer l'efficacité et la crédibilité du mécanisme de résolution unique, notamment tant que le Fonds n'est pas entièrement financé, le Parlement a suggéré que le CRU s'efforce de contracter pour le Fonds un mécanisme de prêt, de préférence dans le cadre d'un instrument public européen, afin d'assurer la disponibilité immédiate des moyens financiers nécessaires à utiliser, lorsque les montants perçus ou disponibles ne sont pas suffisants. Tout prêt accordé dans le cadre de ce mécanisme devrait être remboursé par le Fonds dans un délai convenu.

Le budget de l'Union ou les budgets nationaux des États membres ne serait en aucun cas tenu de supporter les dépenses ou les pertes encourues par le Fonds ou les engagements du CRU.