Parquet européen  
2013/0255(APP) - 24/02/2014  

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport intérimaire de Salvatore IACOLINO (PPE, IT) la proposition de règlement du Conseil portant création du Parquet européen

La commission du contrôle budgétaire, exerçant les prérogatives de commissions associées conformément à l’article 50 du règlement intérieur du Parlement, a également été consultée pour émettre un avis sur le présent rapport.

Le présent rapport vise - conformément aux modalités prévues dans le traité de Lisbonne - à formuler un certain nombre de suggestions et à fournir des précisions politiques sur le texte proposé par la Commission, qui sera amené à faire l'objet d'une analyse par le Conseil.

Les députés souhaitent que le Parlement européen soit pleinement associé aux débats et à la définition de la proposition à l'examen et que ses observations soient prises en compte par le colégislateur. Ils invitent par conséquent le Conseil à tenir compte des recommandations suivantes :

  • préciser clairement en amont les critères non discrétionnaires qui déterminent la juridiction compétente;
  • accorder au Parquet européen une indépendance totale, tant par rapport aux gouvernements nationaux que par rapport aux institutions européennes ;
  • clarifier le champ de compétence du Parquet européen au moyen d’une révision des définitions visées de la proposition de la Commission sur la compétence accessoire ;
  • mentionner spécifiquement que le Parquet européen ne peut engager des poursuites concernant des infractions qui ne sont pas encore prévues par la législation pertinente des États membres au moment de l'infraction ;
  • définir de manière détaillée les critères permettant l'utilisation des mesures d'enquête afin d'exclure toute «recherche de la juridiction la plus favorable»;
  • faire en sorte que les conditions d'admissibilité des preuves respectent tous les droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, par la Convention européenne des droits de l'homme et par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme;
  • maintenir le droit à un recours juridictionnel effectif à tout moment dans le cadre de l'action du Parquet européen dans l'ensemble de l'Union ;
  • préciser que, après le classement sans suite par le Parquet européen d'une affaire liée à des délits mineurs, les autorités nationales chargées des poursuites peuvent poursuivre l'enquête et les poursuites si elles y sont autorisées en vertu de leurs législations et que le classement sans suite est obligatoire lorsqu'il n'est pas possible de remédier de manière prévisible à l'absence de preuves pertinentes par des mesures d'enquête proportionnée.

Le rapport recommande également au Conseil : i) de tenir compte du fait que toutes les activités du Parquet européen devront respecter les normes les plus élevées en termes de droits de la défense ; ii) de veiller au respect du principe «ne bis in idem»; iii) de faire en sorte que le modèle organisationnel central du Parquet européen garantisse un niveau suffisant de compétences, d'expérience et de connaissances des systèmes juridiques des États membres.

Enfin, le Conseil est invité à préciser les compétences de chacun des organes qui sont chargés aujourd'hui d'assurer la protection des intérêts financiers de l'Union. Il importe à cet égard de définir plus finement les relations entre le Parquet européen et les autres organes en place, comme Eurojust et l'OLAF, et de délimiter clairement leurs attributions.