Tabac et ses produits: fabrication, présentation et vente  
2012/0366(COD) - 26/02/2014  

Le Parlement européen a adopté par 514 voix pour, 66 voix contre et 58 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente du tabac et de ses produits.

La question avait été renvoyée à la commission compétente lors de la séance du 8 octobre 2013.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Objectifs de la directive : l’objectif général devrait être de respecter les obligations découlant de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac (CCLAT) et de faciliter le fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac, en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé, en particulier pour les jeunes.

Rendements maximaux en goudron, nicotine et monoxyde de carbone : l'exactitude des mesures de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone serait déterminée conformément à la norme ISO 8243. Les mesures seraient vérifiées par des laboratoires agrées indépendants n'appartenant pas à l'industrie du tabac et non contrôlés, directement ou indirectement, par celle-ci.

Liste prioritaire d'additifs et obligations de déclaration renforcées : outre l’obligation de déclaration des ingrédients et des émissions, des obligations de déclaration renforcées s'appliqueraient à certains additifs contenus dans les cigarettes et le tabac à rouler figurant sur une liste prioritaire. La Commission adopterait des actes d'exécution en vue d’établir et de mettre ultérieurement à jour cette liste prioritaire d'additifs. Une première liste d'additifs, comportant au minimum quinze additifs, devrait être adoptée au plus tard  deux ans après l'entrée en vigueur de la directive.

Les fabricants et importateurs de cigarettes ou de tabac à rouler contenant un additif figurant sur la liste prioritaire seraient tenus de réaliser des études approfondies visant à examiner, pour chaque additif, si celui-ci contribue à la toxicité ou à l'effet de dépendance des produits en question, si le produit un arôme caractérisant, s’il facilite l'inhalation ou l'absorption de nicotine ou s’il conduit à la formation de substances qui ont des propriétés cancérogène, mutagène et reprotoxique (CMR).

Ingrédients : le texte interdirait la mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant (parfum de fruits, d'épices, de plantes aromatiques, d'alcool, de confiseries, de menthol ou de vanille). Par ailleurs, seraient interdits les additifs tels que les vitamines, la taurine ou la caféine, ainsi que les additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions, qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de nicotine, et qui, sans combustion, ont des propriétés CMR.

Les additifs qui sont essentiels à la fabrication de produits du tabac, tels que le sucre, pourraient toutefois être autorisés.

Ces dispositions ne s'appliqueraient pas au tabac à usage oral.

Étiquetage et conditionnement : les avertissements sanitaires présents sur les paquets devraient être imprimés de façon inamovible, indélébile et pleinement visible. Ils devraient rester intacts lors de l'ouverture de l'unité de conditionnement sauf pour les paquets comportant un couvercle supérieur rabattable. Toutes les unités de conditionnement des produits du tabac qui sont mises sur le marché devraient comporter un dispositif de sécurité infalsifiable, composé d'éléments visibles et invisibles.

Les députés ont demandé que les avertissements sanitaires recouvrent 65% de la surface extérieure avant et arrière du paquet et de tout emballage extérieur. Ils devraient contenir une photographie en couleur correspondant à l’avertissement, définie dans la bibliothèque d'images figurant à l'annexe II.

L'étiquetage ne devrait comprendre aucun élément ou dispositif qui: i) contribue à la promotion d'un produit du tabac ou incite à sa consommation ; ii) suggère que le produit a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie ; iii) ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique ; iv) suggère qu'un produit du tabac donné est plus facilement biodégradable. 

Les paquets de moins de 20 cigarettes seraient interdits.

Vente à distance transfrontalière de produits du tabac : le texte amendé prévoit la possibilité pour les États membres d’interdire la vente à distance transfrontalières de produits du tabac aux consommateurs. Les États membres devraient coopérer pour éviter ce type de ventes. Les détaillants qui procèdent à la vente à distance transfrontalière de produits du tabac ne seraient pas autorisés à fournir ces produits aux consommateurs dans les États membres où cette forme de vente a été interdite.

Cigarettes électroniques : conformément au souhait des députés, les cigarettes électroniques devraient être réglementées soit comme des médicaments si elles permettent d'arrêter de fumer, soit comme des produits du tabac. Dans le deuxième cas, leur concentration en nicotine ne devrait pas excéder 20mg/ml.

Les cigarettes électroniques devraient être interdites aux enfants et comporter des avertissements sanitaires. Elles seraient soumises aux mêmes restrictions que les produits du tabac en ce qui concerne la publicité.

Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge devraient soumettre une notification aux autorités compétentes des États membres concernant tout produit de ce type qu'ils ont l'intention de les mettre sur le marché.

La Commission devrait faire rapport sur les risques potentiels pour la santé publique liés à l'utilisation des cigarettes électroniques rechargeables au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la directive, et lorsque que cela est nécessaire par la suite.