Accès à un internet ouvert  
2013/0309(COD) - 20/03/2014  

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie a adopté le rapport de Pilar del CASTILLO VERA (PPE, ES) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté, et modifiant les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1211/2009 et (UE) nº 531/2012.

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, exerçant les prérogatives de commission associée conformément à l’article 50 du règlement intérieur du Parlement, a également été consultée pour émettre un avis sur le présent rapport.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Objectifs : le règlement devrait :

  • faciliter l'exercice dans la pratique du droit des fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques d'exploiter leurs réseaux et de fournir des services, quel que soit le lieu où ils sont établis et où leurs clients se situent dans l'Union par un système de notification harmonisé et simplifié fondé sur un modèle harmonisé;
  • faciliter l'exercice dans la pratique du droit des particuliers et des entreprises d'avoir accès à des services de communications électroniques concurrentiels, sûrs et fiables, répondant à des règles communes garantissant des normes élevées de protection, de confidentialité et de sécurité de leurs données personnelles, sans être gênés par des restrictions transfrontalières ou des sanctions et des coûts supplémentaires injustifiés;
  • mettre en place au niveau de l'Union un cadre mieux coordonné d'harmonisation du spectre radioélectrique pour les services de communications à haut débit sans fil;
  • éliminer progressivement les frais supplémentaires injustifiés applicables aux communications en itinérance à l'intérieur de l'Union.

Fin des frais d'itinérance en 2015 : les députés ont soutenu le projet d'interdire les frais d'itinérance dans l'UE d'ici le 15 décembre 2015 pour les appels vocaux, les SMS et les données. En outre, la Commission devrait, pour le 30 juin 2015 au plus tard, préalablement à cette suppression finale des frais supplémentaires au détail, rendre compte des éventuelles modifications nécessaires des tarifs de gros ou des mécanismes de marché de gros.

Afin de prévenir toute utilisation anormale ou abusive des services d'itinérance au détail, les fournisseurs de services d'itinérance pourraient appliquer une «clause d'utilisation raisonnable» à l'utilisation des services d'itinérance au détail réglementés qui sont fournis au tarif national applicable, en référence aux critères d'utilisation raisonnable. Ces critères s'appliqueraient de sorte que les consommateurs de services d'itinérance soient en mesure de reproduire, lors de déplacements ponctuels dans l'Union, leur schéma de consommation national habituel associé à leur forfait national au détail.

Les plafonds de l'eurotarif devraient continuer à servir de plafonds préventifs pour facturer la consommation dépassant les limites de l'utilisation raisonnable jusqu'à l'expiration du règlement (UE) n° 531/2012.

Contrairement à la Commission européenne, les députés ne voient pas le besoin de réglementer les prix pour les appels téléphoniques internationaux passés à partir du pays d'origine de l'utilisateur. Ils ont indiqué que les appels internationaux fixes et mobiles constituaient actuellement des marchés déréglementés et compétitifs qui ne nécessitaient pas de réglementation par une intervention de l'Union.

Neutralité du net : les députés ont précisé que le principe de «neutralité de l'internet» dans l'internet ouvert signifiait que tout le trafic devrait être traité de la même manière, sans discrimination, restriction ou interférence, quels que soient l'émetteur, le récepteur, le type, le contenu, l'appareil, le service ou l'application. Dans un internet ouvert, les fournisseurs de services d'accès à l'internet devraient, dans la limite des volumes de données et des débits pour l'accès à l'internet définis par contrat, s'abstenir de bloquer, de ralentir, de dégrader ou de traiter de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services donnés ou certaines catégories de contenus, d'applications ou de services, sauf dans le cas d'un nombre restreint de mesures relevant de la gestion du trafic.

Service spécialisé : celui-ci a été défini comme un service de communications électroniques optimisé pour des contenus, des applications ou des services spécifiques, ou une combinaison de ces derniers, qui est fourni au travers de capacités logiquement distinctes, qui repose sur un contrôle strict des accès en vue de garantir une qualité supérieure de bout en bout et qui n'est pas commercialisé ou utilisable comme produit de substitution à un service d'accès à l'internet.

Selon le texte amendé, les fournisseurs d'accès à l'internet, les fournisseurs de communications électroniques au public et les fournisseurs de contenus, d'applications et de services seraient libres de proposer des services spécialisés aux utilisateurs. Ces services ne seraient proposés que si la capacité du réseau est suffisante pour les fournir en plus des services d'accès à l'internet et s'ils ne portent pas atteinte à la disponibilité ou à la qualité des services d'accès à l'internet. Les fournisseurs proposant un accès à l'internet aux utilisateurs ne devraient pas opérer pas de discrimination entre ces services.

Liberté de fournir et de se prévaloir des offres d'accès à un internet ouvert: les utilisateurs devraient être libres d'accéder aux informations et aux contenus et de les diffuser, d'exécuter et de fournir les applications et les services et d'utiliser les terminaux de leur choix, quel que soit le lieu où se trouve l'utilisateur ou le fournisseur, ou quels que soient le lieu, l'origine ou la destination du service, de l'information ou du contenu, par l'intermédiaire de leur service d'accès à l'internet.

Gestion du trafic : les utilisateurs devraient recevoir des informations complètes concernant les éventuelles mesures prises à des fins de gestion du trafic et susceptibles d'avoir une incidence sur l'accès aux informations, contenus, applications et service.

Dans les limites des débits et des volumes de données définis par contrats, les fournisseurs de services d'accès à l'internet ne devraient pas restreindre les libertés de fournir ou de se prévaloir des offres d'accès à un internet ouvert en bloquant, en ralentissant, en altérant ou en dégradant des contenus, des applications ou des services spécifiques, sauf s'il est nécessaire d'appliquer des mesures de gestion du trafic. Les mesures de gestion du trafic ne devraient pas être maintenues plus longtemps que nécessaire. Les fournisseurs d'accès devraient mettre en place des procédures destinées à traiter les plaintes pour infraction dans ce contexte.

ORECE : au plus tard six mois à compter de l'adoption du présent règlement, l'ORECE établit, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des orientations générales fixant des conditions uniformes pour la mise en œuvre des obligations incombant aux autorités nationales compétentes en ce qui concerne les garanties de qualité de service, notamment en ce qui concerne l'application de mesures de gestion du trafic et le contrôle de la conformité.

Harmonisation de certains aspects concernant la cession ou la location de droits individuels à utiliser les radiofréquences et leur durée : les députés estiment que le négoce et la location du spectre harmonisé pour les communications à haut débit sans fil renforcent la flexibilité et permettent une allocation plus efficiente des ressources du spectre. C'est pourquoi ils ont proposé des mesures visant à faciliter l'achat et la location de droits dans le but d'utiliser certaines radiofréquences.

Ainsi, le texte amendé prévoit que les États membres ne pourraient pas refuser le transfert ou la location à un titulaire existant des droits d’utilisation du spectre. Les États membres pourraient refuser un transfert uniquement lorsqu'il est clairement établi que le nouveau titulaire risque de ne pas pouvoir respecter les conditions applicables au droit d'utilisation. Ils ne pourraient refuser une location lorsque le cédant s'engage à assumer la responsabilité du respect des conditions existantes du droit d'utilisation.

Tous les droits d'utilisation du spectre seraient accordés pour une durée minimale de 25 ans et, dans tous les cas, pour une durée à même d'encourager l'investissement et la concurrence et de décourager la sous-utilisation ou la thésaurisation de fréquences. Les États membres pourraient octroyer des droits d'utilisation d'une durée indéterminée.

Supervision et application : les autorités réglementaires nationales devraient :

  • disposer des moyens nécessaires pour contrôler et veiller au respect du présent règlement sur leur territoire ;
  • mettre à la disposition du public des informations actualisées concernant l'application du règlement ;
  • exiger des entreprises soumises aux obligations du règlement qu'elles fournissent toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre et à l'application de celui-ci ;
  • mettre en place des procédures claires, ouvertes et efficaces afin de traiter les plaintes pour infraction.

Révision du cadre : la Commission devrait procéder à une évaluation et à une révision générale de l'ensemble du cadre pour les communications électroniques et présenter un rapport accompagné de propositions au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2016.