Lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal  
2012/0193(COD) - 25/03/2014  

La commission du contrôle budgétaire, conjointement avec la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ont adopté le rapport d’Ingeborg GRÄSSLE (PPE, DE) et de Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal.

La commission des affaires juridiques, exerçant les prérogatives de commission associée conformément à l’article 50 du règlement intérieur du Parlement, a également été consultée pour émettre un avis sur le présent rapport.

Les commissions parlementaires ont recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Base juridique : les députés ont proposé de retenir comme base juridique de la proposition l’article 83, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, plutôt que l’article 325, paragraphe 4.

Objet : le règlement devrait également offrir une protection effective et équivalente dans les États membres ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l'Union et renforcer la crédibilité des institutions et de l'action de l'Union.

Les députés ont introduit une définition plus large de la notion «d’intérêts financiers de l’Union» qui intègre les actifs et les engagements ainsi que les activités d'emprunt et de prêt.

Infractions pénales : le rapport a mentionné explicitement les activités irrégulières affectant la passation de marchés publics. Il a établi une distinction entre la corruption passive et la corruption active, lorsqu'elles sont intentionnelles et précisé la notion de «détournement», à savoir l'acte d'un agent public consistant à engager ou dépenser des fonds ou à s'approprier ou utiliser des biens d'une manière contraire aux fins prévues pour ces derniers et portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

Dans ce contexte, un amendement s'inspire de la définition actuelle de fonctionnaire figurant dans le premier protocole à la convention en vigueur relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, qui est bien connue et acceptée par les États membres.

Sanctions applicables aux personnes physiques : il est précisé que pour les délits impliquant un préjudice ou des avantages d'un montant inférieur à 5000 EUR (10.000 EUR selon la proposition) et ne présentant pas de circonstances aggravantes, les États membres pourraient prévoir l'imposition de sanctions autres que pénales.

Seuils applicables aux peines d'emprisonnement : les députés ont supprimé les dispositions tendant à prévoir une peine minimale de six mois d'emprisonnement, au motif que les sanctions minimales ne respectent pas la diversité des ordres juridiques et le nécessaire pouvoir d'appréciation du juge. Leur instauration ne serait pas non plus conforme à la position du Parlement à l'égard du projet de directive relative à la protection pénale de l'euro et des autres monnaies contre la contrefaçon.

Il est suggéré que les juridictions et les juges des États membres conservent le pouvoir discrétionnaire de déterminer la peine la plus appropriée et proportionnée dans chaque cas d'espèce.

Les députés ont estimé qu’il valait mieux considérer le cas des infractions commises dans le cadre d'une organisation criminelle comme une circonstance aggravante plutôt  que d'y voir une infraction pénale différente.

Principe non bis in idem : le rapport a introduit un nouvel article stipulant que les États membres appliquent en droit pénal interne le principe non bis in idem en vertu duquel une personne qui a été définitivement jugée dans un État membre ne peut être poursuivie pour les mêmes faits dans un autre État membre, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon la loi de l'État de condamnation.

Recouvrement : les députés ont proposé que les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le prompt recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre de la commission des infractions pénales et leur versement au budget de l'Union.

De plus, les États membres devraient établir régulièrement des relevés des sommes recouvrées et informer les institutions ou organes compétents de l'Union de ces sommes ou, lorsque les sommes n'ont pas été recouvrées, des motifs pour lesquels les recouvrements n'ont pas été effectués.

Coopération entre les États membres et l’OLAF : selon les députés, la coopération ne devrait pas se limiter à la coopération entre les États membres et la Commission mais couvrir également la coopération entre les États membres eux-mêmes.

Ainsi, sans préjudice des règles en matière de coopération transfrontière et d'entraide judiciaire en matière pénale, les États membres et Eurojust devraient collaborer mutuellement avec la Commission, dans les limites de leurs compétences respectives, dans le domaine de la lutte contre les infractions pénales visées à la directive, dans le respect de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la législation applicable de l'Union concernant la protection des données personnelles.

Rapports, statistiques et évaluation : la Commission devrait présenter, au plus tard deux ans après le délai de mise en œuvre de la directive, et chaque année par la suite, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive.

Pour leur part, les États membres devraient tenir à jour sur une base régulière des statistiques complètes provenant des autorités concernées afin de contrôler l'efficacité des systèmes qu'ils ont établis pour protéger les intérêts financiers de l'Union.

La Commission présenterait, au plus tard cinq ans après le délai de mise en œuvre de la directive, une évaluation complète de cette dernière.