Sécurité des produits de consommation  
2013/0049(COD) - 15/04/2014  

Le Parlement européen a adopté par 485 voix pour, 130 contre et 27 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la sécurité des produits de consommation et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE.

La position du Parlement arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition comme suit :

Objectif du règlement : le règlement devrait assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant aux consommateurs un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé. Il devrait reposer sur le principe de précaution et s'appliquer aussi au marché en ligne.

En revanche, il ne devrait pas s’appliquer aux produits d'occasion initialement placés sur le marché avant l'entrée en vigueur du règlement.

Un «produit sûr» a été défini comme tout produit authentique qui est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union en matière de santé et de sécurité. La notion de «modèle de produit», essentielle pour le travail des autorités de surveillance du marché, a été introduite.

Le «risque grave» a été défini comme tout risque grave, y compris ceux dont les effets ne sont pas immédiats, qui nécessite une intervention rapide des autorités publiques.

Produits qui ressemblent à des denrées alimentaires : la commercialisation, l'importation, la fabrication et l'exportation de produits qui ressemblent à une denrée alimentaire sans en être une et sont susceptibles d'être confondus avec des aliments devraient être interdites.

Éléments d’évaluation de la sécurité des produits : le Parlement a demandé que soient pris en compte les éléments tels que l’authenticité du produit ; les caractéristiques des consommateurs exposés à un risque lors de son utilisation dans des conditions raisonnablement prévisibles, en particulier les consommateurs vulnérables; le fait que le produit puisse être attrayant pour les enfants.

L’évaluation devrait également prendre en compte : les attentes légitimes des consommateurs concernant la sécurité en termes de nature, de composition et d'usage prévu du produit ; le respect des prescriptions essentielles des mandats de normalisation ; le fait que le produit a causé des blessures répertoriées dans la base de données paneuropéenne sur les blessures.

Identification de l’origine : le Parlement a proposé que les fabricants soient autorisés à indiquer le pays d'origine, uniquement en anglais, ("Made in [pays]"), dans la mesure où cette indication est aisément compréhensible par les consommateurs.

Obligations des opérateurs économiques : le texte amendé a renforcé ces obligations en introduisant, entre autres, les dispositions suivantes :

  • En fonction des risques qu'un produit est susceptible de présenter, les fabricants ou les importateurs devraient mettre à l'essai au moins une fois par an des échantillons représentatifs des produits mis sur le marché qu'ils prélèvent au hasard sous le contrôle d'un huissier de justice.
  • Les fabricants devraient : i) conserver la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance du marché, sous format papier ou électronique et la fournir à ces autorités sur demande motivée ;  ii) veiller à ce que leur produit soit assorti des instructions et informations de sécurité adressées au consommateur de manière claire et compréhensible ; iii) mettre en place des procédures leur permettant de prendre des mesures correctives, de retirer ou de rappeler leurs produits ; iv) avertir, de façon adéquate et efficace, les consommateurs exposés à un risque en raison de la non-conformité du produit.
  • Les distributeurs ne devraient pas dissimuler les informations obligatoires ou liées à la sécurité fournies par le fabricant ou l'importateur. Dans le but de préserver la santé et la sécurité des consommateurs, ils pourraient mettre à l'essai des produits mis à disposition sur le marché qu'ils prélèvent au hasard.

Points de contact chargés de la sécurité des produits : les États membres devraient désigner des points de contact chargés de la sécurité des produits sur leur territoire et communiquer leurs coordonnées aux autres États membres et à la Commission. Les députés ont proposé d'élargir la compétence des points de contact «produit» en les chargeant de faciliter la formation sur la législation relative à la sécurité des produits et les transferts d'information entre les secteurs et les opérateurs économiques.

Les points de contact devraient aussi fournir les informations sur les moyens de recours généralement disponibles sur le territoire de cet État membre en cas de différend entre les autorités compétentes et un opérateur économique. Ils devraient répondre dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception d'une demande d’information.

Sanctions : les sanctions devraient tenir compte : i) de la gravité, de la durée et, le cas échéant, du caractère intentionnel de la violation ; ii) du fait que l'opérateur économique en cause s'est déjà rendu coupable ou non d'une violation similaire.

Les sanctions administratives devraient annuler, au minimum, l'avantage économique recherché par le biais de l'infraction, sans dépasser 10% du chiffre d'affaires annuel ou de son montant estimé. Elles pourraient être supérieures à 10% du chiffre d'affaires lorsqu'il est nécessaire de contrebalancer l'avantage économique recherché par le biais de l'infraction. Ces sanctions pourraient inclure des sanctions pénales en cas de violation grave.