Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale: règles à appliquer relatives à la juridiction unifiée du brevet et à la Cour de justice Benelux  
2013/0268(COD) - 15/04/2014  

Le Parlement européen a adopté par 583 voix pour, 98 contre et 17 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (UE) n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil.

Pour rappel, le règlement de refonte du règlement Bruxelles I (règlement (UE) n° 1215/2012) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale a été adopté le 12 décembre 2012. Il entrera en application le 10 janvier 2015. Cette réforme a apporté un certain nombre de modifications importantes, dont la suppression de l'exequatur, qui permet une procédure d'exécution simplifiée dans les autres États membres.

Les amendements adoptés en plénière modifient la proposition de la Commission comme suit.

Finalité des modifications: les modifications introduites viseraient à réglementer le lien entre le règlement Bruxelles I et l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (accord JUB) et le traité relatif à la Cour de justice Benelux. Elles viseraient à établir la compétence internationale de la juridiction unifiée du brevet et n'auraient aucune incidence sur la répartition interne des procédures entre les divisions de cette juridiction ni sur les dispositions de l'accord JUB relatives à l'exercice de la compétence.

Compétence internationale : le Parlement et le Conseil ont clarifié certains points quant à la détermination de la compétence d’une juridiction commune.

Aux fins du règlement modificatif, chacune des juridictions suivantes constituerait une juridiction commune :

  • la juridiction unifiée du brevet, instituée par l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé le 19 février 2013 (accord JUB); et
  • la Cour de justice Benelux, instituée par le traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de justice Benelux (traité relatif à la Cour de justice Benelux).

Pour permettre à ces deux juridictions d'exercer leur compétence à l'égard des défendeurs non domiciliés dans un État membre, les règles du règlement Bruxelles I devraient, pour ce qui concerne les matières relevant de la compétence, respectivement, de la juridiction unifiée du brevet et de la Cour de justice Benelux, s'appliquer également aux défendeurs domiciliés dans des États tiers. Les règles de compétence actuelles énoncées dans le règlement Bruxelles I seraient donc étendues aux procédures contre tous les défendeurs, indépendamment de leur domicile.

Des mesures provisoires, y compris conservatoires, pourraient être demandées à une juridiction commune même si les juridictions d'un État tiers sont compétentes pour connaître du fond.

Selon le texte amendé, une juridiction commune devrait pouvoir connaître de litiges auxquels sont parties des défendeurs d'État tiers, sur la base d'une règle de compétence subsidiaire dans des procédures relatives à une contrefaçon de brevet européen ayant entraîné des préjudices tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union. Cette compétence ne pourrait être établie que si les biens appartenant au défendeur sont situés dans un État membre partie à l'instrument instituant la juridiction commune et si le litige a un lien suffisant avec un tel État membre.

Reconnaissance et exécution d’une décision : le règlement modificatif s'appliquerait à la reconnaissance et à l'exécution:

  • des décisions rendues par une juridiction commune qui doivent être reconnues et exécutées dans un État membre non partie à l'instrument instituant la juridiction commune; et
  • des décisions rendues par les juridictions d'un État membre non partie à l'instrument instituant la juridiction commune, qui doivent être reconnues et exécutées dans un État membre partie audit instrument.

Cependant, en cas de demande de reconnaissance et d'exécution d'une décision rendue par une juridiction commune dans un État membre partie à l'instrument instituant la juridiction commune, toute règle dudit instrument relative à la reconnaissance et à l'exécution s'appliquerait en lieu et place de celles du règlement Bruxelles I.