OBJECTIF : améliorer le fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé, notamment chez les jeunes.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE.
CONTENU : la présente directive remplace la directive 2001/37/CE et vise à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente du tabac et des produits connexes, à savoir les cigarettes électroniques et les flacons de recharge, et les produits à fumer à base de plantes.
Niveaux démissions maximaux de goudron, de nicotine, de monoxyde de carbone et dautres substances : en vertu de la nouvelle directive, les niveaux démissions des cigarettes mises sur le marché ou fabriquées dans les États membres ne peuvent excéder: a) 10 milligrammes de goudron par cigarette; b) 1 milligramme de nicotine par cigarette; c) 10 milligrammes de monoxyde de carbone par cigarette.
Lexactitude des mesures doit être déterminée conformément à la norme ISO 8243. Les mesures doivent être vérifiées par des laboratoires agréés et surveillés par les autorités compétentes des États membres. Ces laboratoires ne doivent pas appartenir à lindustrie du tabac ni être contrôlés, directement ou indirectement, par celle-ci.
Déclaration des ingrédients et des émissions : la directive oblige les fabricants et les importateurs de déclarer les ingrédients de tous les produits du tabac ainsi que les émissions de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone des cigarettes. Des obligations de déclaration renforcées sappliqueront à certains additifs contenus dans les cigarettes et le tabac à rouler figurant sur une liste prioritaire. Une première liste d'additifs, comportant au minimum quinze additifs, devrait être adoptée au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la directive.
Ingrédients : la directive interdit la mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant (parfum de fruits, d'épices, de plantes aromatiques, d'alcool, de confiseries, de menthol ou de vanille). Par ailleurs, seraient interdits les additifs tels que les vitamines, la taurine ou la caféine, ainsi que les additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions, qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de nicotine, et qui, sans combustion, ont des propriétés CMR.
Les additifs qui sont essentiels à la fabrication de produits du tabac, tels que le sucre, seraient toutefois autorisés.
La directive sappliquerait à compter du 20 mai 2020 en ce qui concerne les produits du tabac contenant un arôme caractérisant particulier, dont le volume des ventes à léchelle de lUnion représente 3% ou plus dans une catégorie de produits déterminée (par exemple, les cigarettes mentholées).
Linterdiction des arômes caractérisants ne sappliquerait pas aux autres produits du tabac comme les cigares, les cigarillos et les produits du tabac sans combustion. De plus, la réglementation relative aux ingrédients ne sappliquerait pas au tabac à usage oral («snus»).
Étiquetage et conditionnement : les paquets de cigarettes devraient porter des avertissements sanitaires combinés comportant une photo couleur et des messages de mise en garde obligatoires recouvrant 65% de la surface extérieure avant et arrière du paquet et de tout emballage extérieur. Des avertissements sanitaires couvriraient aussi 50% des tranches des paquets (comme «fumer tue - arrêtez maintenant», «fumer tue» ou «la fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes»).
Les paquets de cigarettes devraient garder une forme parallélépipédique et contenir chacun 20 cigarettes au minimum. Une unité de conditionnement pour tabac à rouler devrait contenir au minimum 30 grammes de tabac.
Les avertissements sanitaires devraient être imprimés de façon inamovible, indélébile et pleinement visible dans la ou les langues officielles de lÉtat membre dans lequel le produit est mis sur le marché.
Les États membres pourraient exempter les produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau des obligations daffichage du message dinformation et des avertissements sanitaires combinés. Dans ce cas, ils seraient tenus dassurer que figurent sur ces produits un avertissement général faisant référence aux services daide au sevrage tabagique et un autre texte de mise en garde.
Chaque unité de conditionnement des produits du tabac sans combustion devrait porter lavertissement sanitaire suivant: «Ce produit du tabac nuit à votre santé et crée une dépendance.». En outre, chaque unité de conditionnement de produits à fumer à base de plantes devrait porter lavertissement sanitaire suivant: «Fumer ce produit nuit à votre santé.»
L'étiquetage ne devrait comprendre aucun élément ou dispositif qui: i) contribue à la promotion d'un produit du tabac ou incite à sa consommation ; ii) suggère que le produit a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie ; iii) ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique ; iv) suggère qu'un produit du tabac donné est plus facilement biodégradable.
Traçabilité : chaque unité de conditionnement des produits du tabac devrait porter un identifiant unique. Cet identifiant devrait permettre de déterminer, entre autres, la date et le lieu de fabrication, linstallation de production, la description du produit, le marché de vente au détail de destination et litinéraire dacheminement prévu. Toutes les unités de conditionnement des produits du tabac qui sont mises sur le marché devraient comporter un dispositif de sécurité infalsifiable.
Tabac à usage oral et vente à distance transfrontalière : la directive prévoit que les États membres interdisent la mise sur le marché du tabac à usage oral, sans préjudice de lacte dadhésion de lAutriche, de la Finlande et de la Suède. Elle prévoit également la possibilité pour les États membres dinterdire la vente à distance transfrontalières de produits du tabac aux consommateurs. Les États membres devront coopérer pour éviter ce type de ventes.
Notification : la directive oblige les fabricants et les importateurs de nouveaux produits du tabac à soumettre une notification aux autorités compétentes des États membres concernant tout nouveau produit du tabac quils ont lintention de mettre sur le marché nationaux concernés.
Cigarettes électroniques : les cigarettes électroniques devraient être réglementées soit comme des médicaments si elles permettent d'arrêter de fumer, soit comme des produits du tabac. Dans le deuxième cas, leur concentration en nicotine ne devrait pas excéder 20mg/ml.
Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge devraient soumettre une notification aux autorités compétentes des États membres concernant tout produit de ce type qu'ils ont l'intention de les mettre sur le marché.
Les cigarettes électroniques devraient être interdites aux enfants et comporter des avertissements sanitaires. Elles seraient soumises aux mêmes restrictions que les produits du tabac en ce qui concerne la publicité.
La Commission devrait faire rapport sur les risques potentiels pour la santé publique liés à l'utilisation des cigarettes électroniques rechargeables au plus tard le 20 mai 2016, et lorsque que cela est nécessaire par la suite.
Si la mise sur le marché dune cigarette électronique ou dun flacon de recharge spécifique ou dun type de cigarettes électroniques ou de flacons de recharge a été interdite pour des raisons dûment justifiées dans au moins trois États membres, la Commission pourrait étendre cette interdiction à lensemble des États membres.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 19.05.2014.
TRANSPOSITION : au plus tard le 20.05.2016. Les dispositions sappliquent à partir de cette date.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin dadapter la directive à lévolution des techniques, de la science et du contexte international en matière de fabrication, de consommation et de réglementation du tabac. Le pouvoir dadopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 19 mai 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.