Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale: règles à appliquer relatives à la juridiction unifiée du brevet et à la Cour de justice Benelux  
2013/0268(COD) - 15/05/2014  

OBJECTIF : modifier le règlement (UE) n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale («règlement Bruxelles I»).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 542/2014 du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (UE) n° 1215/2012 en ce qui concerne les règles à appliquer relatives à la juridiction unifiée du brevet et à la Cour de justice Benelux.

CONTENU : l'objet du règlement modificatif est de permettre à deux juridictions communes à plusieurs États membres, à savoir la juridiction unifiée du brevet instituée par l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé le 19 février 2013 (accord JUB) et la Cour de justice Benelux,  d'appliquer les règles du règlement «Bruxelles I».

  • L’accord JUB prévoit que son entrée en vigueur n’intervient pas avant le premier jour du quatrième mois après la date d’entrée en vigueur des modifications du règlement «Bruxelles I» portant sur le lien entre ce règlement et l’accord JUB.
  • Le 15 octobre 2012, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, parties au traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut d’une Cour de justice Benelux ont signé un protocole modifiant ledit traité. Ce protocole a permis de transférer des compétences à la Cour de justice Benelux dans des domaines spécifiques relevant du champ d’application du règlement «Bruxelles I».

En conséquence, les modifications introduites visent à réglementer le lien entre le règlement «Bruxelles I» et l’accord JUB et le traité relatif à la Cour de justice Benelux.

Aux termes du nouveau règlement, la compétence d’une juridiction commune serait déterminée comme suit:

1) La juridiction commune serait compétente lorsque, en vertu règlement, les juridictions d’un État membre partie à l’instrument instituant la juridiction commune seraient compétentes dans une matière régie par cet instrument.

2) Pour permettre aux deux juridictions d'exercer leur compétence à l'égard des défendeurs non domiciliés dans un État membre, les règles du règlement Bruxelles I devraient, pour ce qui concerne les matières relevant de la compétence, respectivement, de la juridiction unifiée du brevet et de la Cour de justice Benelux, s'appliquer également aux défendeurs domiciliés dans des États tiers. Les règles de compétence actuelles énoncées dans le règlement Bruxelles I sont donc étendues aux procédures contre tous les défendeurs, indépendamment de leur domicile.

Des mesures provisoires, y compris conservatoires, pourraient être demandées à une juridiction commune même si les juridictions d'un État tiers sont compétentes pour connaître du fond.

3) Enfin, lorsqu’une juridiction commune est compétente à l’égard d’un défendeur domicilié dans un État tiers dans un litige relatif à une contrefaçon de brevet européen ayant entraîné des préjudices à l’intérieur de l’Union, cette juridiction pourrait également exercer sa compétence à l’égard des préjudices entraînés par cette contrefaçon à l’extérieur de l’Union.  Cette compétence ne pourrait être établie que si les biens appartenant au défendeur sont situés dans un État membre partie à l’instrument instituant la juridiction commune et si le litige a un lien suffisant avec un tel État membre.

Le nouveau règlement précise également le fonctionnement des règles de reconnaissance et d'exécution des décisions entre les États membres parties contractantes aux accords internationaux concernés et les États membres non parties contractantes à ces accords.

Il faut noter que le Royaume-Uni et l'Irlande ont décidé de prendre part à l'adoption du règlement. Le Danemark n'y participe pas.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 30.05.2014. Le règlement s’applique à partir du 10.01.2015.