Exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international  
2012/0359(COD) - 15/05/2014  

OBJECTIF : créer un cadre législatif commun permettant à l'UE de défendre et de faire respecter les droits qui lui sont conférés par les accords commerciaux internationaux afin de sauvegarder ses intérêts économiques.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 654/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

CONTENU : l'Union a conclu un certain nombre d'accords commerciaux multilatéraux, régionaux et bilatéraux créant des droits et des obligations au bénéfice mutuel des parties.

Le règlement énonce des règles et procédures visant à ce que l'UE exerce de manière effective et en temps utile ses droits de suspendre ou de retirer des concessions ou d'autres obligations au titre d'accords commerciaux internationaux dans l'intention de:

  • répondre aux violations par des pays tiers de règles du commerce international qui affectent les intérêts de l'Union, en vue de rechercher une solution satisfaisante qui rétablisse les avantages pour les opérateurs économiques de l'Union;
  • rééquilibrer des concessions ou d'autres obligations dans les relations commerciales avec des pays tiers, lorsque le traitement accordé aux marchandises de l'Union est altéré d'une manière qui porte atteinte aux intérêts de l'Union.

Exercice des droits de l'Union : lorsque des mesures sont nécessaires pour sauvegarder les intérêts de l'Union, la Commission adopterait des actes d'exécution devant satisfaire à certaines conditions en vue de déterminer les mesures de politique commerciale appropriées.

Les mesures de politique commerciale adoptées en vertu du règlement seraient sélectionnées et conçues sur la base de critères objectifs, comprenant notamment :

  • l'efficacité des mesures pour inciter les pays tiers concernés à respecter les règles du commerce international;
  • la capacité des mesures à dédommager les opérateurs économiques de l'Union qui sont affectés par les mesures prises par les pays tiers;
  • la disponibilité de sources d'approvisionnement alternatives pour les biens ou services concernés;
  • la volonté d'éviter que l'application des mesures entraîne une charge administrative et des coûts disproportionnés.

Les mesures pourraient notamment consister en: i) la suspension de concessions tarifaires et l'institution de droits de douane nouveaux ou accrus ; ii) l'introduction ou l'augmentation de restrictions quantitatives aux importations ou exportations de marchandises ; iii) la suspension de concessions concernant des biens, des services ou des fournisseurs dans le domaine des marchés publics.

Règles d’origine : pour faire appliquer les droits de l'Union, l'origine d'une marchandise devrait être déterminée conformément au règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil. Lorsque les droits de l'Union à la suite du règlement d'un différend dans le domaine des marchés publics sont exercés, l'origine d'un service devrait être déterminée sur la base de l'origine de la personne physique ou morale qui le fournit.

Réexamen : la Commission devrait réexaminer le champ d'application, le fonctionnement et l'efficacité du règlement, y compris des éventuelles mesures dans le secteur des droits de propriété intellectuelle et de nouvelles mesures concernant les services, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle il a été appliqué pour la première fois ou au plus tard le 18 juillet 2019, la date la plus proche étant retenue. La Commission devrait présenter un rapport sur son évaluation au Parlement européen et au Conseil. L'examen pourrait être suivi de toute proposition législative appropriée.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 17.07.2014.