Mécanisme de résolution unique et Fonds de résolution bancaire unique: règles et procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement  
2013/0253(COD) - 15/07/2014  

OBJECTIF : créer un mécanisme de résolution unique (MRU) des défaillances bancaires.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010.

CONTENU : le  règlement crée un mécanisme de résolution unique (MRU) des défaillances bancaires, qui comporte un organe décisionnel central, le Conseil de résolution unique (CRU), et un fonds de résolution unique.

L'objectif est de garantir la résolution ordonnée des défaillances bancaires sans recourir à l'argent du contribuable. Cela impliquera à la fois un recours systématique au renflouement interne (actionnaires et créanciers), conformément à la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances, et le recours éventuel à un fonds unique intégralement financé par les banques.

Le MRU constitue l'un des éléments fondamentaux de l'union bancaire européenne, avec le mécanisme de surveillance unique (MSU). Il concerne toutes les banques établies dans la zone euro et dans les autres États membres qui décident de participer.

Dans sa résolution du 7 juillet 2010 contenant des recommandations à la Commission sur la gestion des crises transfrontalières dans le secteur bancaire, le Parlement européen a demandé à la Commission de lui présenter une ou plusieurs propositions législatives relatives à un cadre de l'Union pour la gestion des crises, à un fonds de stabilité financière de l'Union et à une unité de résolution.

Les principaux éléments du règlement sont les suivants :

Plans de résolution établis par le CRU : sur notification de la Banque centrale européenne  (agissant en tant qu'autorité de surveillance) signalant qu'une banque fait défaut ou menace de faire défaut, ou de sa propre initiative après en avoir préalablement informé la BCE, le conseil de résolution unique adopterait un plan de résolution soumettant la banque à une procédure de résolution. Il déciderait de l'application d'instruments de résolution et du recours au fonds de résolution unique.

Le conseil de résolution unique serait responsable des phases de planification et de résolution pour les banques ayant des établissements dans plusieurs pays et pour celles faisant l'objet d'une surveillance directe de la BCE, tandis que les autorités nationales de résolution seront chargées de toutes les autres banques.

Objectifs de la résolution : le règlement stipule que les objectifs de la résolution devraient être les suivants: i) assurer la continuité des fonctions critiques ; ii) éviter les effets négatifs significatifs sur la stabilité financière dans l'Union et les États membres concernés, notamment en prévenant la contagion, y compris aux infrastructures de marché, et en maintenant la discipline de marché; iii) protéger les ressources de l'État par une réduction maximale du recours à un soutien financier public exceptionnel ; iv) protéger les déposants couverts par la directive 2014/49/UE ainsi que les investisseurs couverts par la directive 97/9/CE ; v) protéger les fonds et les actifs des clients

Procédure de résolution : cette procédure qui suppose la participation de la Commission et du Conseil, renforce l’indépendance opérationnelle du CRU. Par conséquent, le règlement prévoit que le plan de résolution entrera en vigueur dans les 24 heures suivant son approbation par le conseil de résolution unique, à moins que le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission, n'y fasse objection.

Dans un délai de 12 heures à compter de l'approbation du plan de résolution par le conseil de résolution unique, la Commission pourrait proposer au Conseil de faire objection au plan de résolution au motif qu'il n'est pas nécessaire dans l'intérêt public, ou de se prononcer pour ou contre une modification importante du montant des ressources prévu dans le plan de résolution.

Pour les banques ayant des établissements dans plusieurs pays et pour celles faisant l'objet d'une surveillance directe de la BCE placées sous la responsabilité du conseil de résolution unique, les autorités nationales de résolution seront chargées d'exécuter les plans de résolution des défaillances bancaires en suivant les instructions du conseil de résolution unique. Au cas où une autorité nationale ne se conformerait pas à sa décision, le conseil de résolution unique pourra adresser directement des injonctions à la banque en difficulté.

Afin de garantir la souveraineté budgétaire des États membres, le règlement interdit les décisions exigeant qu'un État membre fournisse un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, ou empiétant sur sa souveraineté budgétaire ou ses compétences budgétaires.

Conseil de résolution unique (CRU) : le Conseil de résolution unique serait l’organe central de prise de décision du MRU et aurait la responsabilité de gérer le fonds de résolution unique. Le CRU est une agence autofinancée de l’Union européenne. Il sera opérationnel à partir du 1er  janvier 2015.

Le CRU se composerait d'un président, de quatre membres à plein temps nommés, ainsi que des représentants des autorités nationales de résolution de l'ensemble des États membres participants. La BCE et la Commission désigneraient chacune un représentant en tant qu'observateur permanent. Le conseil de résolution unique s'acquitterait de ses tâches en session plénière ou en session exécutive.

Afin de réduire l'interférence politique sur les décisions, la session plénière du CRU serait impliquée automatiquement dans les décisions sur l'avenir d'une banque spécifique seulement si la part du fonds de résolution unique nécessaire pour résoudre le problème dépasse 5 milliards EUR. Quand le recours net cumulé au Fonds au cours des douze derniers mois consécutifs atteint le seuil de 5 milliards EUR par an, la session plénière devrait évaluer l'application des instruments de résolution, notamment le recours au Fonds, et fournir des orientations que la session exécutive devrait suivre dans les prochaines décisions de résolution.

Le CRU serait responsable devant le Parlement européen, le Conseil et la Commission de la mise en œuvre du règlement. À la demande du Parlement, le président devrait participer à une audition devant les commissions compétentes du Parlement au sujet de l'exécution des tâches de résolution du CRU. Le CRU serait également tenu de répondre à toute observation ou question que lui soumettent les parlements nationaux.

Fonds de résolution unique : un fonds de résolution bancaire unique serait instauré. Il serait alimenté en application des règles relatives au transfert des fonds perçus au niveau national vers le fonds de résolution unique.

Au terme de huit années à compter du 1er janvier 2016, les moyens financiers disponibles du fonds devraient atteindre au moins 1% du montant des dépôts couverts de l'ensemble des établissements de crédit agréés dans tous les États membres participants. Au cours de la période initiale, les contributions aux Fonds seraient réparties aussi régulièrement que possible dans le temps jusqu'à ce que le niveau cible soit atteint.

La contribution individuelle de chaque banque serait calculée au prorata du montant de son passif (hors fonds propres et dépôts couverts) rapporté au passif cumulé (hors fonds propres et dépôts couverts) de tous les établissements agréés dans les États membres participants. Les contributions seraient adaptées en fonction du profil de risque de chaque établissement.

Le CRU pourrait contracter pour le fonds des emprunts ou se procurer d'autres formes de soutien auprès des établissements financiers ou d'autres tiers offrant de meilleures conditions financières de façon à optimiser le coût de financement et à préserver la réputation du fonds, lorsque les montants perçus  ne sont pas immédiatement mobilisables ou ne couvrent pas les frais liés au recours au fonds dans le cadre de mesures de résolution. Le budget de l'Union et les budgets nationaux ne seraient en aucun cas tenus de supporter les dépenses ou les pertes encourues par le fonds.

À partir du 1er janvier 2015, le CRU devrait communiquer au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport mensuel approuvé par la session plénière indiquant si les conditions relatives au transfert des contributions vers le fonds sont remplies.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 20.08.2014. Sauf exceptions, le règlement est applicable à partir du 01.01.2016.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués pour compléter le règlement. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une durée  indéterminée. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de trois mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.