La Commission considère que la position commune adoptée par le Conseil à la majorité qualifiée est conforme aux objectifs premiers de sa proposition et répond à de nombreuses préoccupations du Parlement européen.
La Commission a indiqué pouvoir accepter en totalité, en partie, en substance ou sous réserve de modifications rédactionnelles 21 des 28 amendements proposés par le Parlement européen.
Les principaux amendements du Parlement acceptés par la Commission et intégrés en totalité, ou en partie dans la position du Conseil en première lecture concernent les points suivants :
- lexplication des aspects particuliers de lévaluation harmonisée par lUE des risques environnementaux requise conformément à la directive 2001/18/CE;
- limportance déviter que les mesures nationales restreignant ou interdisant la culture des OGM entravent la recherche sur les biotechnologies;
- un appel à ladoption de lignes directrices révisées sur lévaluation des risques pour lenvironnement;
- linclusion dune liste indicative de motifs justifiant des mesures de sortie, sous réserve dune reformulation précisant clairement que les motifs invoqués par les États membres pour justifier les mesures de sortie nentrent pas en conflit avec lévaluation des risques environnementaux à léchelle de lUE. La Commission estime que la formulation proposée par le Conseil est conforme à lobjectif de la proposition;
- limportance de porter en temps utile à la connaissance des opérateurs (y compris les cultivateurs) les informations nécessaires sur toute restriction ou interdiction de la culture dun OGM sur le territoire dun État membre et de leur donner suffisamment de temps pour sadapter et terminer la saison de culture en cours lorsque les mesures concernent des OGM déjà autorisés au niveau de lUnion;
- la référence spécifique à limportance, pour les mesures nationales, dêtre conformes au principe de proportionnalité;
- lentrée en vigueur du règlement.
La Commission a rejeté lamendement qui modifie larticle 22 de la directive 2001/18/CE concernant la libre circulation parce que la proposition permettra aux États membres de restreindre exclusivement la culture dOGM sur leur territoire et non le commerce ou limportation de semences, de denrées alimentaires et daliments pour animaux génétiquement modifiés ou conventionnels.
La Commission accepte toutefois la formulation des considérants 13 et 18 telle que modifiée par le Conseil, le nouvel article 26 ter, paragraphe 9, le nouvel article 26 quater, paragraphe 6, de la directive modifiée, sur la libre circulation et la libre importation dOGM autorisés dans tous les États membres et sur leur utilisation dans les États membres qui ne limitent pas ou ninterdisent pas la culture des OGM, et le nouveau considérant 20, en ce qui concerne la libre circulation des semences et matériels de multiplication végétale conventionnels, ainsi que des produits de la récolte.
La Commission accepte également les nouvelles dispositions introduites par le Conseil par rapport à la proposition initiale, à savoir :
- le remplacement dun règlement par une directive;
- la restriction de la portée géographique de la demande (phase 1) : la Commission accepte la position du Conseil instituant une procédure constituée de deux phases consécutives (au moment de la définition de la portée de la demande par le demandeur et une fois que lOGM a été autorisé) permettant aux États membres de limiter ou dinterdire la culture dun OGM;
- la procédure à suivre avant ladoption de mesures de sortie;
- le délai de deux ans suivant loctroi de lautorisation de lOGM pour adopter des mesures de sortie;
- une période de transition de six mois laissant le temps aux États membres dappliquer les dispositions de la directive aux OGM déjà autorisés avant lentrée en vigueur de celle-ci (maïs MON 810) ou pour lesquels la demande est déjà à un stade avancé;
- la possibilité pour un État membre de modifier sa position sur la culture dun OGM pendant la période de validité de lautorisation;
- lobligation pour la Commission de présenter, au plus tard quatre ans après lentrée en vigueur de la directive, un rapport concernant le recours à la directive par les États membres et pouvant être assorti de toute proposition législative appropriée.
Pour les raisons qui précèdent, la Commission accepte la position du Conseil.