Organismes génétiquement modifiés (OGM): possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'OGM sur leur territoire  
2010/0208(COD) - 10/09/2014  

La Commission considère que la position commune adoptée par le Conseil à la majorité qualifiée est conforme aux objectifs premiers de sa proposition et répond à de nombreuses préoccupations du Parlement européen.

La Commission a indiqué pouvoir accepter en totalité, en partie, en substance ou sous réserve de modifications rédactionnelles 21 des 28 amendements proposés par le Parlement européen.

Les principaux amendements du Parlement acceptés par la Commission et intégrés en totalité, ou en partie dans la position du Conseil en première lecture concernent les points suivants :

  • l’explication des aspects particuliers de l’évaluation harmonisée par l’UE des risques environnementaux requise conformément à la directive 2001/18/CE;
  • l’importance d’éviter que les mesures nationales restreignant ou interdisant la culture des OGM entravent la recherche sur les biotechnologies;
  • un appel à l’adoption de lignes directrices révisées sur l’évaluation des risques pour l’environnement;
  • l’inclusion d’une liste indicative de motifs justifiant des mesures de sortie, sous réserve d’une reformulation précisant clairement que les motifs invoqués par les États membres pour justifier les mesures de sortie n’entrent pas en conflit avec l’évaluation des risques environnementaux à l’échelle de l’UE. La Commission estime que la formulation proposée par le Conseil est conforme à l’objectif de la proposition;
  • l’importance de porter en temps utile à la connaissance des opérateurs (y compris les cultivateurs) les informations nécessaires sur toute restriction ou interdiction de la culture d’un OGM sur le territoire d’un État membre et de leur donner suffisamment de temps pour s’adapter et terminer la saison de culture en cours lorsque les mesures concernent des OGM déjà autorisés au niveau de l’Union;
  • la référence spécifique à l’importance, pour les mesures nationales, d’être conformes au principe de proportionnalité;
  • l’entrée en vigueur du règlement.

La Commission a rejeté l’amendement qui modifie l’article 22 de la directive 2001/18/CE concernant la libre circulation parce que la proposition permettra aux États membres de restreindre exclusivement la culture d’OGM sur leur territoire et non le commerce ou l’importation de semences, de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés ou conventionnels.

La Commission accepte toutefois la formulation des considérants 13 et 18 telle que modifiée par le Conseil, le nouvel article 26 ter, paragraphe 9, le nouvel article 26 quater, paragraphe 6, de la directive modifiée, sur la libre circulation et la libre importation d’OGM autorisés dans tous les États membres et sur leur utilisation dans les États membres qui ne limitent pas ou n’interdisent pas la culture des OGM, et le nouveau considérant 20, en ce qui concerne la libre circulation des semences et matériels de multiplication végétale conventionnels, ainsi que des produits de la récolte.

La Commission accepte également les nouvelles dispositions introduites par le Conseil par rapport à la proposition initiale, à savoir :

  • le remplacement d’un règlement par une directive;
  • la restriction de la portée géographique de la demande (phase 1) : la Commission accepte la position du Conseil instituant une procédure constituée de deux phases consécutives (au moment de la définition de la portée de la demande par le demandeur et une fois que l’OGM a été autorisé) permettant aux États membres de limiter ou d’interdire la culture d’un OGM;
  • la procédure à suivre avant l’adoption de mesures de sortie;
  • le délai de deux ans suivant l’octroi de l’autorisation de l’OGM pour adopter des mesures de sortie;
  • une période de transition de six mois laissant le temps aux États membres d’appliquer les dispositions de la directive aux OGM déjà autorisés avant l’entrée en vigueur de celle-ci (maïs MON 810) ou pour lesquels la demande est déjà à un stade avancé;
  • la possibilité pour un État membre de modifier sa position sur la culture d’un OGM pendant la période de validité de l’autorisation;
  • l’obligation pour la Commission de présenter, au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur de la directive, un rapport concernant le recours à la directive par les États membres et pouvant être assorti de toute proposition législative appropriée.

Pour les raisons qui précèdent, la Commission accepte la position du Conseil.