Organismes génétiquement modifiés (OGM): possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'OGM sur leur territoire  
2010/0208(COD) - 23/07/2014  

Le Conseil a adopté sa position en première lecture en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire.

Le Conseil a suivi l'orientation générale des  amendements adoptés par le Parlement européen sur certains points clés (par exemple l'introduction de motifs spécifiques sur lesquels fonder des restrictions nationales). Toutefois, il a privilégié une approche différente sur la plupart des autres aspects.

La position du Conseil en première lecture comprend également un certain nombre de modifications autres que celles que le Parlement européen a envisagées dans sa position :

  • la position du Conseil est fondée sur l'article 114 du TFUE, et non sur son article 192 : le Conseil estime que le principal objectif de la proposition est d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, tout en permettant aux États membres de prendre leurs propres décisions en ce qui concerne la culture d'OGM autorisés. Lorsque d'autres considérations entrent en ligne de compte, telles que des considérations environnementales, elles sont secondaires par rapport à l'objectif principal;
  • bien que la proposition initiale ait été faite sous forme de règlement, le Conseil a changé la forme juridique pour en faire une directive, sans prévoir toutefois de période de transposition compte tenu du caractère facultatif des dispositions en question;
  • afin de perturber le moins possible le marché intérieur tout en facilitant le processus d'autorisation des OGM, le Conseil a prévu un mécanisme permettant aux États membres de se mettre d'accord sur des restrictions avec des opérateurs économiques (par l'intermédiaire de la Commission). Les nouvelles dispositions introduites décrivent la procédure visant à garantir que ce mécanisme peut fonctionner dans la pratique;
  • en cas d’impossibilité de parvenir à un accord avec l'opérateur économique, les États membres seraient autorisés à adopter des mesures visant à restreindre ou à interdire la culture, pour autant que certaines conditions importantes soient respectées. Tout comme le Parlement européen, le Conseil jugé utile d’inclure dans le texte une liste non exhaustive de motifs. Les motifs invoqués pour restreindre la culture ne devraient pas être en contradiction avec l'évaluation scientifique des risques menée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments;
  • le Conseil a suivi le Parlement pour ce qui est d'introduire des dispositions afin de tenir compte des attentes légitimes des agriculteurs qui ont déjà planté des OGM avant l'adoption de mesures nationales. Toutefois, le Conseil a estimé qu'il n'était pas nécessaire de modifier l'article 22 de la directive 2001/18 comme le suggérait le Parlement. En revanche, il conviendrait de veiller à ce que des mesures restrictives portant sur la culture ne conduisent pas par mégarde à rendre illégale la commercialisation d'OGM, y compris les matériels de multiplication, qui ont été autorisés;
  • en ce qui concerne la coexistence, un nouveau considérant faisant référence à la recommandation de la Commission la plus récente en la matière a été ajouté. Cette recommandation contient, à l'intention des États membres, des indications destinées à éviter la présence accidentelle d'OGM dans d'autres produits sur leur territoire et dans les zones frontalières;
  • étant donné que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que des procédures d'autorisation soient en cours lorsque la proposition sera finalement adoptée, des dispositions transitoires ont été introduites.  Enfin, le Conseil n'a pas jugé opportun d'introduire une obligation d'imposer un régime de responsabilité financière.