Accords internationaux: cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends entre investisseurs et États  
2012/0163(COD) - 23/07/2014  

OBJECTIF : protéger les investisseurs étrangers au niveau de l’ensemble de l’UE en établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux procédures de règlement des différends investisseur-État mises en place par les accords internationaux auxquels l’Union européenne est partie.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 912/2014 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends entre investisseurs et États mis en place par les accords internationaux auxquels l’Union européenne est partie.

CONTENU : avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les investissements directs étrangers font désormais partie des questions qui relèvent de la politique commerciale commune. Conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’Union dispose d’une compétence exclusive dans le domaine de la politique commerciale commune et peut être partie à des accords internationaux comportant des dispositions relatives aux investissements directs étrangers.

Les accords prévoyant la protection des investissements peuvent comporter un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États permettant à un investisseur d’un pays tiers d’introduire une plainte à l’encontre d’un État dans lequel il a effectué un investissement. Une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États peut se solder par l’octroi d’une indemnisation pécuniaire.

Le présent règlement établit des règles pour la gestion des conséquences financières des différends investisseur-État en précisant les modalités de coopération entre la Commission et les États membres dans des cas précis. Il apporte des précisions quant à la question de savoir si c'est l'UE ou l'État membre qui assure la défense dans une affaire et verse les sommes allouées par une sentence définitive ou prévues par un accord transactionnel résultant d'une procédure d'arbitrage entre l'investisseur et l'État.

Dans sa résolution du 6 avril 2011 sur la future politique européenne en matière d’investissements internationaux, le Parlement européen a expressément appelé à la mise en place du mécanisme prévu dans le  règlement.

Les principaux éléments du règlement sont les suivants :

Répartition de la responsabilité financière : la responsabilité financière résultant d’un différend intervenant dans le cadre d’un accord serait répartie conformément aux critères suivants:

  • l’Union assumerait la responsabilité financière résultant du traitement accordé par les institutions, organes ou organismes de l’Union;
  • l’État membre concerné assumerait la responsabilité financière résultant du traitement qu’il a accordé;
  • par dérogation, l’Union assumerait la responsabilité financière résultant du traitement accordé par un État membre lorsque ce traitement a été requis par le droit de l’Union.

Déroulement de la procédure : l’Union devrait toujours agir en qualité de partie défenderesse lorsque le différend porte sur un traitement accordé par les institutions, organes ou organismes de l’Union.

Lorsque que le différend porte sur un traitement accordé par un État membre, la Commission et l’État membre concerné devraient procéder à des consultations sur la gestion des différends et s’échanger toutes les informations pertinentes pour le déroulement de la procédure contentieuse. La Commission devrait informer le Parlement européen et le Conseil de tout avis d’intention d’engager une procédure d’arbitrage.

L’État membre concerné devrait agir en qualité de partie défenderesse, sauf dans certaines situations. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission aurait la possibilité de décider que l'Union agira en qualité de partie défenderesse dans les différends portant sur un traitement accordé par un État membre.

La Commission pourrait décider que l'Union agira en qualité de partie défenderesse lorsqu'un traitement semblable est mis en cause dans une plainte connexe introduite à l’encontre de l’Union auprès de l’OMC, lorsqu'un groupe spécial a été constitué et que la réclamation concerne le même point de droit spécifique et lorsqu'il est nécessaire d'assurer une argumentation cohérente dans l'affaire portée devant l'OMC.

La Commission devrait veiller à ce que la défense de l'Union protège les intérêts financiers de l'État membre concerné.

  • Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse, les modalités pratiques pour la conduite de la procédure d’arbitrage devraient prévoir une collaboration très étroite, notamment la notification rapide de toutes les étapes importantes de la procédure, la mise à disposition des documents pertinents, des consultations fréquentes et la participation à la délégation dans le cadre de la procédure.
  • Lorsqu’un État membre agit en qualité de partie défenderesse, ce dernier devrait tenir la Commission informée du déroulement de l’affaire, indiquer en temps utile toutes les étapes importantes de la procédure, mettre à disposition les documents pertinents, procéder à des consultations fréquentes et participer à la délégation dans le cadre de la procédure.

Accord transactionnel : le règlement prévoit une procédure qui devrait permettre à la Commission de régler par voie d'accord transactionnel une affaire engageant la responsabilité financière de l'Union, dans l'hypothèse où cela serait dans l'intérêt de l'Union. Lorsque l'affaire porte également sur un traitement accordé par un État membre, l'Union devrait être en mesure de régler un différend uniquement si l'accord transactionnel n'a pas d'incidence financière ou budgétaire pour l'État membre concerné.

Paiement anticipé des coûts d’arbitrage : la Commission pourrait adopter une décision enjoignant à l'État membre concerné d'effectuer des versements anticipés au budget de l'Union pour couvrir les frais prévisibles ou encourus résultant de l'arbitrage.

Rapport et réexamen : de façon périodique, la Commission présenterait au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du règlement. Ce rapport devrait contenir toutes les informations utiles, y compris la liste des plaintes introduites à l’encontre de l’Union ou des États membres, les procédures et décisions de justice y afférentes, ainsi que l’incidence financière sur le budget de l’Union.

Le premier rapport serait présenté au plus tard le 18 septembre 2019. Les rapports suivants seraient ensuite présentés tous les trois ans.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 17.9.2014.