Protection des données à caractère personnel: traitement et libre circulation des données (règlement général sur la protection des données)  
2012/0011(COD) - 04/12/2014  

Le Conseil a dégagé une orientation générale partielle sur certaines questions spécifiques du projet de règlement fixant un cadre général de l'UE pour la protection des données, étant entendu que l’orientation générale partielle:

  • est dégagée sous réserve du principe selon lequel il n'y a d'accord sur rien tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout (des modifications ultérieures pouvant être apportées au texte des articles faisant l'objet d'un accord provisoire en vue d'assurer la cohérence globale du règlement);
  • est sans préjudice des questions horizontales;
  • ne charge pas la présidence d'engager des trilogues informels avec le Parlement européen sur le texte.

Orientation générale partielle : celle-ci comprend certains articles qui sont cruciaux pour la question du public secteur, à savoir l’article 1er (objet et objectifs du règlement), l'article 6 (licéité du traitement des données à caractère personnel) et l'article 21 (limitations).

Le texte de l'article 1er, de l'article 6, paragraphes 2 et 3, et de l'article 21 ainsi que les considérants correspondants qui a fait l'objet d'un accord prévoit maintenant clairement le cadre dans lequel les États membres pourront maintenir et d'adopter une législation au titre du présent règlement. La présidence estime que ce texte est équilibré en ce qu'il accorde aux États membres une mesure appropriée de flexibilité tout en gardant une structure cohérente du règlement.

L’orientation générale comprend également le chapitre IX portant sur les dispositions relative à des situations particulières de traitement de données spécifiques (ex : traitements des données en lien avec la liberté d'expression et d'information, avec l’accès du public aux documents officiels, avec la réutilisation des informations du secteur public, avec des fins liées à la santé, en matière d’emploi, à des fins de protection sociale ; les dérogations applicables au traitement de données à caractère personnel à des fins d'archivage et à des fins scientifiques, statistiques et historiques).

La question consistant à savoir si le règlement général sur la protection des données doit couvrir, et selon quelles modalités, le traitement des données à caractère personnel réalisé par le secteur public est particulièrement sensible et importante pour les délégations. Lors de la réunion informelle des ministres qui a eu lieu à Milan le 9 juillet 2014, les États membres ont, dans leur grande majorité, préconisé le recours à un règlement en tant qu'instrument juridique. Toutefois, ils ont également souligné la nécessité de prévoir une marge de manœuvre suffisante pour les États membres pour qu'ils fixent les exigences relatives à la protection des données qui sont applicables au secteur public.

Mécanisme du «guichet unique» : le Conseil a également tenu un débat sur le «one stop shop» ou mécanisme du «guichet unique» sur la base d'une proposition présentée par la présidence. La majorité des ministres a approuvé l'architecture générale de la proposition et a conclu que les travaux devaient se poursuivre sur la base des orientations formulées lors du Conseil JAI d'octobre et de décembre 2013, à savoir que :

  • dans les affaires transnationales importantes, le projet de règlement devrait établir un mécanisme de guichet unique afin de parvenir à une décision de contrôle unique, qui serait rapide, assurerait une application cohérente, garantirait la sécurité juridique et réduirait la charge administrative;
  • les experts devraient réfléchir à des méthodes permettant de renforcer la «proximité» entre les personnes physiques et l'autorité de contrôle décisionnaire en associant les autorités de contrôle locales au processus décisionnel ;
  • dans le cadre des travaux qui se poursuivront au niveau technique, il conviendrait d'examiner la possibilité d'octroyer dans certains cas au comité européen de la protection des données le pouvoir d'adopter des décisions contraignantes en matière de mesures correctrices.