Organismes génétiquement modifiés (OGM): possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'OGM sur leur territoire  
2010/0208(COD) - 13/01/2015  

Le Parlement européen a adopté une résolution législative sur la position du Conseil en première lecture relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire.

La position arrêtée par le Parlement en deuxième lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la position du Conseil comme suit :

Évaluation des risques : avant que leur mise sur le marché de l'Union ne soit autorisée, les OGM destinés à la culture devraient faire l'objet d'une évaluation des risques individuelle, prenant en compte les effets directs et indirects, immédiats et différés, ainsi que les effets cumulés à long terme des OGM sur la santé humaine et l'environnement.

Cette évaluation des risques devrait fournir des conseils scientifiques éclairant le processus décisionnel et être suivie d'une décision de gestion des risques. Le principe de précaution devrait toujours être pris en compte dans le cadre de la directive 2001/18/CE et de sa mise en œuvre ultérieure.

Selon les députés, les règles relatives à l'évaluation des risques devraient être régulièrement mises à jour afin de tenir compte de l'évolution constante des connaissances scientifiques en ce qui concerne les effets à long terme sur l'environnement des cultures génétiquement modifiées.

Mesures de coexistence : le Parlement a souhaité veiller à ce que la culture d'OGM n'entraîne pas la présence accidentelle d'OGM dans d'autres produits. Le texte amendé prévoit qu’à compter de deux ans après la date d'entrée en vigueur de la directive, les États membres où des OGM sont cultivés devraient adopter des mesures dans les zones frontalières de leur territoire pour éviter toute contamination transfrontalière potentielle des États membres voisins où la culture de ces OGM est interdite, à moins que de telles mesures ne soient superflues en raison de conditions géographiques particulières. Ces mesures seraient communiquées à la Commission.

Culture d’OGM : au cours de la procédure d'autorisation d'un OGM donné ou au cours du renouvellement d'une autorisation, un État membre pourrait exiger que la portée géographique de l'autorisation écrite soit modifiée, de manière à ce que tout ou partie du territoire dudit État membre doive être exclu de la culture.

La demande devrait être communiquée à la Commission, et le cas échéant à l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, au plus tard 45 jours à compter de date de diffusion du rapport d'évaluation. La Commission devrait soumettre la requête de l'État membre au demandeur, ainsi qu'aux autres États membres et mettre cette requête à la disposition du public par voie électronique.

Au plus tard 30 jours à compter de la soumission de cette requête, le demandeur pourrait modifier ou confirmer la portée géographique de sa demande initiale. En l'absence de confirmation, la modification de la portée géographique de la demande serait mise en œuvre dans l'autorisation écrite délivrée en vertu de la présente directive.

Délai d’attente : les États membres devraient pouvoir limiter ou interdire la culture d' OGM sur tout ou partie de leur territoire à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation de l'Union et pendant toute la durée de l'autorisation, à condition qu'ait expiré un délai déterminé pendant lequel la Commission a eu l'occasion de s'exprimer sur les mesures proposées.

L'État membre concerné devrait transmettre à la Commission, au moins 75 jours avant leur adoption, les projets de mesures en question, afin de permettre à la Commission de s'exprimer et il devrait s'abstenir d'adopter ou de mettre en œuvre ces mesures pendant cette période.

Au cours de la période d'attente, le demandeur/titulaire de l'autorisation qui serait touché par des mesures de limitation ou d'interdiction de la culture d'un OGM dans un État membre devrait s'abstenir de toute activité liée à la culture de cet OGM dans cet État membre.

À l'expiration de la période de 75 jours, l'État membre devrait pouvoir adopter les mesures telles qu'elles ont été initialement proposées ou sous une forme modifiée afin de tenir compte des observations de la Commission. Ces mesures devraient être portées à la connaissance de tous les opérateurs concernés, y compris des cultivateurs.

Études indépendantes : la Commission et les États membres devraient veiller à ce que les ressources nécessaires soient affectées à la réalisation d'études indépendantes sur les risques que la dissémination volontaire ou la mise sur le marché d'OGM pourrait comporter ; les chercheurs indépendants devraient avoir accès à toutes les données utiles, dans le respect des droits de propriété intellectuelle.

Étiquetage : afin d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, les États membres et les opérateurs devraient adopter des mesures efficaces en matière d'étiquetage et d'information, conformément au règlement (CE) n°1830/2003, afin de garantir la transparence relative à la présence d'OGM dans les produits.

Rapport : au plus tard quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la directive, la Commission devrait présenter un rapport sur la réparation effective des dommages environnementaux que la culture d'OGM pourrait entraîner.