Organismes génétiquement modifiés (OGM): possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'OGM sur leur territoire  
2010/0208(COD) - 11/03/2015  

OBJECTIF : adopter de nouvelles règles autorisant les États membres à interdire ou restreindre la culture d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire.

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2015/412 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire.

CONTENU : la présente directive modifie la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement en vue de donner aux États membres, sous certaines conditions, davantage de souplesse pour la culture d'OGM.

Les principales modifications introduites sont les suivantes :

Culture d’OGM :

1) Au cours de la procédure d'autorisation d'un OGM donné, un État membre devrait pouvoir demander la modification de la portée géographique de la demande, de manière que tout ou partie du territoire dudit État membre soit exclu de la culture.

La demande devrait être communiquée à la Commission, et le cas échéant à l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, au plus tard 45 jours à compter de date de diffusion du rapport d'évaluation. La Commission devrait soumettre la requête de l'État membre au demandeur, ainsi qu'aux autres États membres et mettre cette requête à la disposition du public par voie électronique.

Au plus tard 30 jours à compter de la soumission de cette requête, le demandeur pourrait modifier ou confirmer la portée géographique de sa demande initiale. En l'absence de confirmation, la modification de la portée géographique de la demande serait mise en œuvre dans l'autorisation écrite délivrée en vertu de la directive.

2) Après l'autorisation d'un OGM, un État membre pourrait interdire ou restreindre la culture pour des motifs tels que ceux liés à des objectifs de politique environnementale ou agricole ou pour d'autres motifs sérieux tels que l'aménagement du territoire, l'affectation des sols, les incidences socioéconomiques, la volonté d'éviter la présence d'OGM dans d'autres produits et l'ordre public. 

Un État membre qui entend adopter ce type de mesures devrait communiquer d'abord à la Commission les projets de mesures en question et les motifs invoqués correspondants. Pendant un délai de 75 jours à compter de la date de cette communication, l'État membre concerné devrait  s'abstenir d'adopter et de mettre en œuvre ces mesures et veiller à ce que les opérateurs s'abstiennent de planter l'OGM ou les OGM concernés. La Commission pourrait formuler toute observation qu'elle estime appropriée.

Les États membres seraient autorisés à revoir leur décision et à demander que leur territoire, en totalité ou en partie, soit réintégré dans la portée géographique d'une autorisation d'OGM. 

Éviter la contamination transfrontalière : à compter du 3 avril 2017, les États membres où des OGM sont cultivés devraient adopter des mesures dans les zones frontalières de leur territoire pour éviter toute contamination transfrontalière potentielle des États membres voisins où la culture de ces OGM est interdite, à moins que de telles mesures ne soient superflues en raison de conditions géographiques particulières.

Rapport : au plus tard le 3 avril 2019, la Commission devrait présenter : i) un rapport concernant le recours à la directive par les États membres, assorti le cas échéant de toute proposition législative que la Commission estime appropriée ; ii) un rapport sur la réparation effective des dommages environnementaux que la culture d'OGM pourrait entraîner.

Mise à jour des annexes : au plus tard le 3 avril 2017, la Commission devrait mettre à jour les annexes de la directive 2001/18/CE en ce qui concerne l'évaluation des risques environnementaux, afin d'intégrer les lignes directrices renforcées de l'Autorité européenne de sécurité des aliments de 2010 pour l'évaluation des risques environnementaux relatifs aux plantes génétiquement modifiées, et d'en tirer parti.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 2.4.2015.