Parquet européen  
2013/0255(APP) - 19/03/2015  

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport intérimaire de Monica MACOVEI (PPE, RO) sur la proposition de règlement du Conseil portant création du Parquet européen.

Dans sa résolution du 12 mars 2014, le Parlement a demandé au Conseil de l'associer étroitement à ses travaux et a fait plusieurs suggestions politiques ayant trait à certains aspects majeurs, à savoir: la structure, l'indépendance, le processus décisionnel, la compétence, les mesures d'enquête, l'admissibilité des preuves, le contrôle juridictionnel et la protection juridique.

Ce nouveau rapport intérimaire vise à compléter la résolution du 12 mars. Les députés réaffirment être résolus à réaliser les priorités nécessaires à l'établissement du Parquet européen, ainsi qu'à fixer les principes et les conditions qui détermineront son approbation.

Le rapport demande au Conseil d'assurer la transparence et la légitimité démocratique en tenant le Parlement pleinement informé et en le consultant régulièrement. Il se prononce en faveur de l'établissement d'un Parquet européen unique, fort et indépendant qui soit en mesure de rechercher, de poursuivre et de renvoyer en jugement les auteurs d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

Les députés rappellent que les infractions pénales concernées devraient être définies dans la proposition de directive relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (dite «directive PIF»). Ils appellent le Conseil à redoubler d'efforts pour trouver un accord sur cette directive en tant que condition préalable à la création du Parquet européen.

Les principales recommandations formulées à l’attention du Conseil sont les suivantes :

Un Parquet européen indépendant :

  • le Parquet européen devrait être totalement indépendant des gouvernements nationaux et des institutions européennes ; les procédures de sélection et de nomination du procureur général européen, de ses adjoints, des procureurs européens et des procureurs européens délégués devraient être ouvertes, objectives et transparentes
  • les procureurs européens pourraient être nommés par le Conseil et le Parlement d'un commun accord sur la base d'une présélection établie par la Commission européenne, à la suite d'une évaluation par un groupe d'experts indépendant composé de juges, de procureurs et de juristes dont les compétences sont reconnues.

Répartition claire des compétences entre le Parquet européen et les autorités nationales :

  • le Parquet européen devrait décider s'il est compétent en premier lieu et avant que les autorités nationales n'ouvrent une enquête propre afin d'éviter les enquêtes parallèles, qui nuisent à l'efficacité;
  • les autorités nationales menant des enquêtes sur des infractions susceptibles de relever de la compétence du Parquet européen devraient être tenues d'informer ce dernier à propos de ces enquêtes;
  • les compétences du Parquet européen devraient s'étendre aux infractions autres que celles portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, sous certaines conditions.

Une structure rationnelle pour une gestion efficace des affaires :

  • les députés déplorent que les États membres examinent la possibilité d'une structure collégiale, au lieu de la structure hiérarchique initialement proposée par la Commission;
  • les chambres devraient jouer un rôle de premier plan dans le cadre des enquêtes et des poursuites et superviser les travaux des procureurs européens délégués sur le terrain.

Mesures d'enquête et admissibilité des preuves :

  • le législateur devrait veiller à l'harmonisation des procédures devant être engagées par le Parquet européen en vue d'obtenir l'autorisation de mettre en œuvre des mesures d'enquête dans les affaires transfrontalières;
  • le Conseil devrait veiller à l'admissibilité des preuves recueillies par le Parquet européen, dans le respect intégral de la législation européenne et nationale pertinente;
  • le Parquet européen devrait chercher tous les éléments de preuve pertinents, aussi bien à charge qu'à décharge; la personne soupçonnée ou poursuivie aurait le droit de présenter des preuves aux fins de leur examen par le Parquet européen;
  • le principe ne bis in idem devrait être respecté en ce qui concerne les poursuites liées à des infractions relevant de la compétence du Parquet européen.

Protection juridictionnelle cohérente des suspects et des personnes poursuivies :

  • le nouveau Parquet devrait mener ses activités dans le plein respect des droits des suspects et des personnes poursuivies tels que consacrés à l'article 6 du traité UE, à l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;
  • un accès effectif à l'aide juridique devrait être garanti conformément aux droits nationaux applicables;
  • les dispositions particulières relatives à la protection des données contenues dans le règlement du Conseil portant création du Parquet européen devraient seulement compléter et préciser le règlement n° 45/2001 et uniquement dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Le rapport invite le Conseil à respecter ces recommandations et souligne que ces conditions sont essentielles pour que le Parlement donne son accord au projet de règlement du Conseil.