Procédures pénales: renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès  
2013/0407(COD) - 21/04/2015  

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Nathalie GRIESBECK (ADLE, FR) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Champ d’application : les députés ont précisé que la directive devrait s'appliquer aux procédures pénales, de même qu'aux procédures similaires de nature pénale menant à des sanctions comparables à caractère répressif et préventif, notamment la privation de liberté, ceci indépendamment de la qualification pénale de la procédure.

Les suspects seraient présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité ait été légalement établie par un jugement définitif à l'issue d'un procès où toutes les garanties nécessaires à leur défense leur auront été assurées.

Accusations publiques : aucune déclaration ne devrait  insinuer que la personne est coupable et être de nature à amener le public à croire en la culpabilité de la personne. Il devrait être interdit aux autorités publiques de fournir ou de divulguer aux médias des informations concernant des procédures pénales en cours allant à l'encontre du principe de la présomption d'innocence. En cas de manquement à cette obligation, une enquête indépendante devrait être menée sur cette infraction et le suspect devrait avoir accès à un recours effectif.

Les suspects ne devraient pas être présentés à l'audience ou au public de façon à suggérer leur culpabilité avant toute condamnation définitive.

Charge de la preuve : les députés estiment que le renversement de la charge de la preuve dans les procédures pénales n'est pas acceptable. Le principe selon lequel la charge de la preuve pèse sur l'accusation devrait donc être maintenu comme tel. L'accusation devrait supporter la charge de la preuve pour établir la culpabilité des suspects ou des personnes poursuivies, et le doute devrait profiter au suspect.

Utilisation de la contrainte : les députés ont voulu insister sur l'interdiction de contraindre ou de forcer les personnes accusées ou poursuivies. Ils ont demandé que la directive mentionne clairement que toute utilisation de violence physique ou psychologique ou de menace contre une personne soupçonnée ou accusée est interdite, en ce qu'elle violerait le droit à la dignité humaine et à un procès équitable.

Droit de ne pas s'incriminer soi-même et de ne pas coopérer : les suspects devraient être informés de ce droit avant tout interrogatoire par les autorités publiques, avant le témoignage à l'audience du suspect ou de la personne poursuivie, ainsi qu'au moment de l'arrestation.

L’exercice de ce droit ne pourrait pas être considéré comme motif en soi pour prendre ou maintenir des mesures de restriction des libertés avant la décision définitive de culpabilité. L'attitude coopérative du suspect pourrait cependant être prise en compte comme circonstance atténuante.

Droit de conserver le silence : le rapport a clairement précisé ce que signifiait en pratique l'exercice du droit de conserver le silence et le fait que l'exercice de ce droit ne pouvait valoir corroboration des faits ou constituer un motif en soi pour prendre ou maintenir des mesures de restriction des libertés.

Droit d'assister à son procès : les députés ont souhaité limiter très strictement les cas où un jugement peut être rendu en l’absence du suspect. Une procédure menée en l'absence du suspect ou de la personne poursuivie, ne serait possible :

  • que si le suspect a expressément et sans équivoque, après avoir été dûment informé, renoncé au droit d'assister à son procès, et tant qu'elle est représentée lors de la procédure la concernant ;
  • que lorsque l'infraction qui fait l'objet de cette procédure est passible d'une amende et en aucun cas lorsque l’infraction est passible d'une peine d'emprisonnement.

Droit à une nouvelle procédure : en vue de garantir le respect des principes du procès équitable, les députés ont introduit la possibilité d'examiner de nouvelles preuves mais aussi de rouvrir l'examen des anciennes preuves qui s'était fait en l'absence du prévenu à son procès.

Personnes vulnérables : les députés ont demandé que les besoins spécifiques de ces personnes soient pris en compte lorsqu’elles deviennent des suspects ou des personnes poursuivies.

Rapport : la Commission devrait, au plus tard deux ans après le délai de transposition, présenter un rapport visant à déterminer dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive.