OBJECTIF : modifier la législation actuelle afin de donner aux États membres plus de liberté pour restreindre ou interdire sur leur territoire lutilisation, dans l'alimentation humaine ou animale, d'organismes génétiquement modifiés (OGM) autorisés à l'échelle de lUnion.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : le règlement (CE) nº 1829/2003 autorise les États membres à adopter des mesures restreignant ou interdisant lutilisation dOGM et de denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés déjà autorisés uniquement sils sont en mesure de démontrer que le produit concerné est susceptible de présenter des risques pour la santé et lenvironnement. Le règlement exige de la Commission, en tant que gestionnaire des risques, quelle prenne une décision sur une demande dautorisation dOGM dans un délai raisonnable (quil sagisse dune décision doctroi ou de rejet dune autorisation).
Depuis lentrée en vigueur du règlement (CE) nº 1829/2003, aucune majorité qualifiée en faveur ou à lencontre dun projet de décision de la Commission ne sest jamais dégagée parmi les États membres. Toutes les étapes de la procédure se sont toujours soldées par labsence démission dun avis. La Commission a donc adopté les décisions dautorisation, conformément à la législation applicable, sans le soutien de lavis du comité des États membres.
En ce qui concerne la culture dOGM, la directive (UE) 2015/412 accorde aux États membres davantage de souplesse pour décider sils veulent ou non cultiver des OGM sur leur territoire, sans porter atteinte à lévaluation des risques prévue dans le régime dautorisation des OGM de lUnion. Cette directive ne régit toutefois pas les OGM et les denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés qui sont autorisés en vertu du règlement (CE) nº 1829/2003.
Dans sa communication sur le réexamen du processus décisionnel relatif aux organismes génétiquement modifiés (OGM), la Commission a conclu que le cadre juridique de la prise de décisions en matière de denrées alimentaires et daliments pour animaux génétiquement modifiés devait être adapté.
CONTENU : la proposition de la Commission modifie le règlement (CE) nº 1829/2003 afin de permettre aux États membres de restreindre ou dinterdire, sur tout ou partie de leur territoire, lutilisation des OGM et des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiées autorisés en vertu du cadre juridique régissant les OGM. La proposition ne porte pas atteinte à la procédure dautorisation de lUnion fondée sur les risques, qui devrait rester harmonisée à léchelle de lUnion afin de maintenir le même niveau de sécurité dans toute lUnion.
Cette proposition reprend et complète les droits déjà accordés aux États membres pour les OGM destinés à la culture par la directive (UE) 2015/412.
En vertu du règlement proposé, les États membres pourraient adopter des mesures restreignant ou interdisant lutilisation d'OGM dans lalimentation humaine et animale pour autant que ces mesures soient:
- motivées et fondées sur des raisons impérieuses conformes au droit de lUnion, et qui ne devraient en aucun cas être en contradiction avec lévaluation des risques effectuée en vertu du règlement;
- proportionnelles et non discriminatoires.
Lorsquun État membre envisage dadopter des mesures de restriction ou dinterdiction, il devrait transmettre au préalable à la Commission le projet de ces mesures et la motivation correspondante. La Commission notifierait immédiatement aux autres États membres le projet des mesures et la motivation correspondante.
Pendant un délai de 3 mois à compter de la date de transmission à la Commission du projet de mesures et des informations y afférentes,
- lÉtat membre concerné sabstiendrait dadopter et dappliquer ces mesures;
- la Commission et les États membres communiqueraient à lÉtat membre qui a transmis le projet des mesures toute observation quils estiment appropriée.
La proposition nautorise pas les États membres à restreindre ou à interdire lutilisation de produits qui, conformément au cadre juridique régissant les OGM, nont pas besoin dêtre étiquetés, même sils contiennent une faible proportion dOGM ou de denrées alimentaires et daliments pour animaux génétiquement modifiés, inférieure aux seuils fixés dans ledit cadre.
Des dispositions sont également prévues pour protéger les droits des exploitants ayant légalement mis sur le marché un OGM, avant que lÉtat membre nadopte des mesures en vertu de la proposition. Ces exploitants se verraient accorder un délai suffisant pour leur permettre déliminer progressivement le produit du marché.