Possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés  
2015/0093(COD) - 22/04/2015  

OBJECTIF : modifier la législation actuelle afin de donner aux États membres plus de liberté pour restreindre ou interdire sur leur territoire l’utilisation, dans l'alimentation humaine ou animale, d'organismes génétiquement modifiés (OGM) autorisés à l'échelle de l’Union.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le règlement (CE) nº 1829/2003 autorise les États membres à adopter des mesures restreignant ou interdisant l’utilisation d’OGM et de denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés déjà autorisés uniquement s’ils sont en mesure de démontrer que le produit concerné est susceptible de présenter des risques pour la santé et l’environnement. Le règlement exige de la Commission, en tant que gestionnaire des risques, qu’elle prenne une décision sur une demande d’autorisation d’OGM dans un délai raisonnable (qu’il s’agisse d’une décision d’octroi ou de rejet d’une autorisation).

Depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) nº 1829/2003, aucune majorité qualifiée en faveur ou à l’encontre d’un projet de décision de la Commission ne s’est jamais dégagée parmi les États membres. Toutes les étapes de la procédure se sont toujours soldées par l’absence d’émission d’un avis. La Commission a donc adopté les décisions d’autorisation, conformément à la législation applicable, sans le soutien de l’avis du comité des États membres.

En ce qui concerne la culture d’OGM, la directive (UE) 2015/412 accorde aux États membres davantage de souplesse pour décider s’ils veulent ou non cultiver des OGM sur leur territoire, sans porter atteinte à l’évaluation des risques prévue dans le régime d’autorisation des OGM de l’Union. Cette directive ne régit toutefois pas les OGM et les denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés qui sont autorisés en vertu du règlement (CE) nº 1829/2003.

Dans sa communication sur le réexamen du processus décisionnel relatif aux organismes génétiquement modifiés (OGM), la Commission a conclu que le cadre juridique de la prise de décisions en matière de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés devait être adapté.

CONTENU : la proposition de la Commission modifie le règlement (CE) nº 1829/2003 afin de permettre aux États membres de restreindre ou d’interdire, sur tout ou partie de leur territoire, l’utilisation des OGM et des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiées autorisés en vertu du cadre juridique régissant les OGM. La proposition ne porte pas atteinte à la procédure d’autorisation de l’Union fondée sur les risques, qui devrait rester harmonisée à l’échelle de l’Union afin de maintenir le même niveau de sécurité dans toute l’Union.

Cette proposition reprend et complète les droits déjà accordés aux États membres pour les OGM destinés à la culture par la directive (UE) 2015/412.

En vertu du règlement proposé, les États membres pourraient adopter des mesures restreignant ou interdisant l’utilisation d'OGM dans l’alimentation humaine et animale pour autant que ces mesures soient:

  • motivées et fondées sur des raisons impérieuses conformes au droit de l’Union, et qui ne devraient en aucun cas être en contradiction avec l’évaluation des risques effectuée en vertu du règlement;
  • proportionnelles et non discriminatoires.

Lorsqu’un État membre envisage d’adopter des mesures de restriction ou d’interdiction, il devrait transmettre au préalable à la Commission le projet de ces mesures et la motivation correspondante. La Commission notifierait immédiatement aux autres États membres le projet des mesures et la motivation correspondante.

Pendant un délai de 3 mois à compter de la date de transmission à la Commission du projet de mesures et des informations y afférentes,

  • l’État membre concerné s’abstiendrait d’adopter et d’appliquer ces mesures;
  • la Commission et les États membres communiqueraient à l’État membre qui a transmis le projet des mesures toute observation qu’ils estiment appropriée.

La proposition n’autorise pas les États membres à restreindre ou à interdire l’utilisation de produits qui, conformément au cadre juridique régissant les OGM, n’ont pas besoin d’être étiquetés, même s’ils contiennent une faible proportion d’OGM ou de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, inférieure aux seuils fixés dans ledit cadre.

Des dispositions sont également prévues pour protéger les droits des exploitants ayant légalement mis sur le marché un OGM, avant que l’État membre n’adopte des mesures en vertu de la proposition. Ces exploitants se verraient accorder un délai suffisant pour leur permettre d’éliminer progressivement le produit du marché.